Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 janv. 2026, n° 2507468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de statuer sur sa demande de carte de résident dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte.
Il soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’une carte de résident le place dans une situation de précarité administrative, laquelle impacte directement sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L.521-3 dudit code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En ce qui concerne l’injonction au préfet de procéder à la délivrance d’une carte de résident de dix ans :
2. Il n’appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d’enjoindre à l’administration de délivrer à M. A… une carte de résident de dix ans portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’injonction au préfet de statuer sur la demande de renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant sénégalais né le 10 janvier 1987, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’une carte de résident de dix ans par une demande déposée le 24 juin 2025. Dès lors, il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de ladite demande qui, en application des dispositions citées au point précédent, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, laquelle fait d’ailleurs l’objet d’un recours en annulation devant le présent tribunal. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant fait nécessairement obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet précitée. Au surplus, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir d’une situation d’urgence particulière dans la mesure où il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 février 2026 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour jusqu’à cette date.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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