Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2600528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. B… A… saisit le tribunal du courrier qui lui a été adressé concernant l’examen de sa situation relative à un logement meublé situé à Aragnouet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Dans les termes dans lesquels la présente requête est rédigée, M. A…, qui indique « Je reviens vers vous à la suite du courrier qui m’a été adressé concernant l’examen de ma situation relative au logement meublé situé à Aragnouet » se limite soit à demander la régularisation de sa situation s’agissant de sa cotisation foncière des entreprises, soit à reconnaître une erreur pour ses revenus de location meublé 2024 et se tenir « à votre disposition pour effectuer toute démarche nécessaire à cette mise à jour », soit à transmettre une nouvelle pièce pour confirmer l’absence de jouissance du bien. M. A… doit être regardé comme formant devant le tribunal un recours administratif adressé à l’administration contre la décision du 6 février 2026. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de faire œuvre d’administrateur et de se prononcer sur le recours administratif formé par un administré à l’encontre d’une décision administrative. Par suite, la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Florence Madelaigue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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