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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 14 avr. 2026, n° 2601307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le n° 2601307, le préfet de la Seine-Maritime demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de Mme G… D… qui se maintient indûment avec ses enfants A… D…, F… E… et C… B… au sein de l’hébergement situé au 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Adoma Graville.
Le préfet soutient, que :
- les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que la présence de Mme D… et de M. B… et de leurs enfants dans cet hébergement d’urgence pour demandeur d’asile, alors qu’ils n’y ont plus droit, fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et compromet ainsi le bon fonctionnement du service public et l’égal accès à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se sont maintenu dans les lieux alors qu’ils étaient informés par le contrat de séjour qu’il leur appartenait de prendre toutes les dispositions pour quitter l’hébergement qui leur a été accordé dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de l’OFPRA leur refusant le bénéfice de l’asile et, le cas échéant de la CNDA, et qu’en dépit de la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été adressée par courrier notifié le 19 janvier 2026, ils n’ont pas quitté l’hébergement.
II./ Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026 sous le n°2601309, le préfet de la Seine-Maritime demande, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n° 2601307, au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion immédiate de M. H… B… qui se maintient indûment avec ses enfants A… D…, F… E… et C… B… au sein de l’hébergement situé au 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Adoma Graville.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, Mme D… et M. B… demande au juge des référés de leur octroyer un délai supplémentaire de quelques mois afin de trouver un autre logement.
Vu :
-
la décision par laquelle M. Banvillet, vice-président, a été désigné comme juge des référés ;
-
les autres pièces du dossier et notamment
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 9h30, le rapport de M. Banvillet, juge des référés, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes présentées par le préfet de la Seine-Maritime sont relatives à la situation d’une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. (…) La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Mme D…, ressortissante nigériane née le 28 mars 1996 et M. B…, ressortissant nigérian né le 5 février 1998, déclarent être entrés en France le 4 janvier 2024 avec leurs enfants, A… D… née le 13 septembre 2017 et F… E… né le 11 octobre 2020 et ont présenté une demande d’asile le 4 janvier 2024 pour eux-mêmes et leurs deux premiers enfants. Les intéressés ont par la suite présenté une demande d’asile pour leur troisième enfant C… B… né le 22 septembre 2024. Mme D…, M. B… et leurs enfants ont ainsi bénéficié d’un hébergement en leur qualité de demandeurs d’asile au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA) Adoma Graville situé 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre à compter du 27 mars 2024. Leurs demandes d’asile ont été rejetés par une décision du 12 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmées par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 21 juillet 2025. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a, compte tenu de ces décisions, notifié aux intéressés le 12 août 2025 une décision de sortie du lieu d’hébergement datée du 31 juillet précédent, les informant qu’ils étaient autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 31 août 2025. M. B… et Mme D… s’étant maintenus dans les lieux malgré la décision de sortie notifiée par l’OFII, le préfet de la Seine-Maritime les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de vingt et un jours par un courrier en date du 14 janvier 2025, régulièrement notifié le 19 janvier 2026.
4. Les besoins d’accueil des demandeurs d’asile et le nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile sont justifiés de façon suffisamment précise par les données actualisées à la fin du mois de décembre 2025 versées au dossier, qui font état d’une situation de tension élevée quant aux places disponibles dans les diverses structures d’accueil des demandeurs d’asile, en particulier en Seine-Maritime où les HUDA sont occupés à 100 %, compte tenu des disponibilités du dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile ainsi que du taux de personnes déboutées de leur demande de protection internationale en présence indue dans les structures d’accueil de 3,3 %. Ces données produites par l’autorité administrative ne sont pas sérieusement contestées par l’intéressée. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet présente un caractère d’utilité et d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à demander au juge des référés d’enjoindre à Mme D… et à M. B… de libérer, dans un délai qu’il convient de fixer à un mois dans les circonstances de l’espèce, le logement qu’ils occupent sans droit ni titre avec leurs enfants A… D…, F… E… et C… B…, au 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par l’HUDA Adoma Graville. En l’absence de départ volontaire des intéressés, le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, une fois le délai d’un mois imparti expiré, à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme G… D…, M. H… B… et leurs enfants A… D…, F… E… et C… B…, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent au 43 rue Alexandre Bouteleux au Havre géré par l’HUDA Adoma Graville.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime est autorisé, passé le délai d’un mois, à procéder, avec le concours de la force publique si nécessaire, à l’expulsion de Mme D…, M. B… et de leurs enfants.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme G… D… et à M. H… B….
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
Le greffier,
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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