Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2530824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, Mme B… E… et M. A… E… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de prononcer l’affectation de leur fille C… E… dans un lycée public disposant d’une place en classe de terminale STMG, Gestion-Finance ou, à défaut, Mercatique, au titre de l’année scolaire 2025/2026, dans les plus brefs délais.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que leur fille C…, à défaut d’une affectation en classe de terminale STMG, est actuellement scolarisée en classe de terminale générale, laquelle est en inadéquation avec son projet professionnel, et que cette situation fragilise la santé psychique de leur fille et compromet ses chances de réussite au baccalauréat ainsi que ses perspectives d’orientation futures ; la proposition d’affectation en première STMG émise par le rectorat le 15 octobre 2025 ne répond pas au besoin pédagogique de leur fille et partant, ne permet pas de regarder leur demande d’affectation en terminale comme dépourvue d’urgence ;
- en maintenant leur fille en terminale générale, le rectorat porte une porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de leur fille C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste que celle-ci est irrecevable.
2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
3. Mme B… E… et M. A… E…, parents F…, alors scolarisée en classe de première générale au lycée Colbert, dans le 10e arrondissement de Paris, au titre de l’année scolaire 2024/2025, ont au cours de l’année scolaire 2024/2025, émis le souhait d’une inscription de leur fille en filière STMG. A l’issue du second semestre de l’année de première générale, au regard des résultats de l’élève, le conseil de classe a proposé, au choix, une réorientation en terminale STMG ou un doublement de l’année de première dans la filière STMG. Par courriel du 28 mai 2025 adressé à la proviseure adjointe du lycée Colbert, la rectrice de l’académie de Paris a émis un avis défavorable à l’inscription F… en classe de terminale STMG et un avis favorable à une inscription en première STMG au titre de l’année scolaire 2025/2026. Les requérants ont inscrit leur fille en terminale générale au lycée Colbert dans l’attente d’un réexamen de sa situation. Par une décision du 15 octobre 2025, la rectrice de l’académie de Paris a prononcé l’affectation de l’élève C… E… en classe de première STMG au sein du lycée Rodin, dans le 13e arrondissement de Paris, au titre de l’année scolaire en cours.
4. Mme et M. E… font valoir que la décision en litige refusant l’affectation de leur fille en terminale STMG porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation. Toutefois, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de porter une appréciation sur les mérites et les performances d’un élève, souverainement appréciés par les membres du corps enseignant, en proposant, au titre de l’année scolaire 2025-2026, une affectation de la jeune C… en première STMG ou une poursuite de sa scolarité en terminale générale, l’administration ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’égal accès à l’instruction justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de Mme et M. E… doivent être rejetées.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme et M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E… et M. A… E….
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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