Rejet 24 décembre 2025
Désistement 11 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2401306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 octobre 2024 et les 13 janvier, 12 février 3 avril, 1er octobre et 3 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 16 avril 2024 par lequel le président de la communauté de communes de Calvi-Balagne a accordé à la SARL Progimmo un permis de construire modificatif.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Calvi ;
- le projet présente des risques en matière d’incendie.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 décembre 2024 et 25 février 2025, la SARL Progimmo, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir du requérant et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, la communauté de communes de Calvi-Balagne, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 novembre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, représentant la SAS Progimmo.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 16 avril 2024, le président de la communauté de communes de Calvi-Balagne a accordé à la SARL Progimmo un permis de construire modificatif en vue de la régularisation de deux immeubles d’habitation, situés sur une parcelle cadastrée section AK n° 219, au lieu-dit « Cardello », dans la commune de Calvi. Par courrier en date du 12 juin 2024, notifié le 17 juin suivant, M. B… a adressé un recours gracieux au président de la communauté de communes de Calvi-Balagne. Du silence gardé par ce dernier sur ce recours est née une décision implicite de rejet. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 et celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours relatif à l’octroi d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles dont M. B… est propriétaire, cadastrées section B nos 1086, 1087 et 960, ne sont pas contiguës à celle sur laquelle porte le projet litigieux. Le requérant soutient que le projet autorisé, en raison de son importance, porterait atteinte à son cadre de vie en générant une augmentation significative des nuisances sonores et olfactives, notamment du fait de la destruction d’une vaste zone boisée et de l’altération du paysage consécutive à l’abattage d’arbres. Toutefois, la circonstance que le projet entraînerait l’abattage d’arbres au sein d’un espace boisé ne suffit pas, en l’espèce, à caractériser une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens de M. B…, dès lors que celui-ci n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ce projet serait susceptible de générer une augmentation des nuisances alléguées. En outre, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir de sa seule qualité de citoyen pour invoquer de manière générale la qualité environnementale du site. En tout état de cause, l’arrêté litigieux, qui se borne à régulariser des vices ne portant que sur le contenu du dossier de demande de permis et sur la méconnaissance d’une règle de prospect qui a évolué, ne comporte aucune modification de la nature de l’emplacement ou de la hauteur du projet initial de la société Progimmo. Par suite, alors que M. B… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué du 16 avril 2024, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Progimmo doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir soulevée, que la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B… une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la SARL Progimmo et une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes de Calvi-Balagne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera la somme de 750 euros chacune à la SARL Progimmo et à la communauté de communes de Calvi-Balagne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SARL Progimmo et à la communauté de communes de Calvi Balagne.
Copie en sera adressée à la commune de Calvi.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 24 décembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Vis ·
- Expertise ·
- Partage ·
- Quai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Litige ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Plan ·
- Annulation ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cumul d’activités ·
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Absence d'autorisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêts moratoires ·
- Délai de paiement ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Recouvrement ·
- Commande publique ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Manifeste ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Antilles françaises ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Technique ·
- Forces armées ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Assurance maladie ·
- Santé ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Erreur
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Département ·
- Haïti ·
- Ordre ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Intégration professionnelle
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Asile ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.