Annulation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 22 févr. 2023, n° 2116014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2021, M. B A, ressortissant sénégalais représenté par Me Tavares de Pinho, avocate, demande au tribunal administratif :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé en droit et en fait : l’arrêté ne vise pas l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, alors que ses dispositions s’appliquent précisément à la situation du requérant.
— que le préfet s’est à tort estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un titre de séjour du fait de l’absence d’autorisation de travail ; or l’administration dispose toujours de la faculté discrétionnaire d’accorder un titre de séjour à l’étranger qui ne remplit pas, selon elle, les conditions prévues par la loi. Le requérant aurait pu être régularisé à titre dérogatoire eu égard notamment à son intégration professionnelle, à sa parfaite intégration et à la possession de l’ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français. Ses neuf années de présence en France auraient également dû être prises en considération.
— que M. A remplit les conditions prévues à l’article 4 paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 pour se voir régulariser : il a conclu le 5 janvier 2015 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein avec la société Compass Group, en qualité « d’aide cuisinier plongeur » ; le métier exercé par M. A fait ainsi partie des métiers listés dans l’accord. Dès lors, la situation de M. A correspond au cas de figure visé par les dispositions du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais de 2006 modifié.
— que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation : M. A a l’appui de son employeur pour régulariser sa situation administrative. Le requérant verse aux débats pas moins de 102 bulletins de salaire délivrés par la même société : M. A justifie donc d’une ancienneté professionnelle de six ans auprès du même employeur, témoignant de son intégration professionnelle exceptionnelle. Outre l’exercice d’une activité professionnelle en France, d’autres critères doivent être pris en compte dans le cadre d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. M. A est entré sur le territoire français au cours de l’année 2013. Il y réside depuis cette date de manière ininterrompue, soit depuis neuf ans. Il a toujours exercé une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire. Il exerce l’emploi de « cuisinier, aide, plongeur » au sein de la société Compass Group France, et ce depuis l’année 2015. Le métier d'« aide cuisinier » figure dans l’annexe des métiers ouverts aux ressortissants sénégalais.
— que l’autorité préfectorale est compétente pour instruire la demande d’autorisation de travail et ne peut refuser la délivrance du titre sollicité au motif que le requérant n’a pas produit à l’appui de sa demande un contrat de travail visé par « l’autorité administrative compétente » ; que le Préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à l’instruction de sa demande d’autorisation de travail.
— que l’arrêté contesté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : entré en France au cours de l’année 2013 afin d’y rejoindre sa fratrie, présente sur le territoire en situation régulière, M. A y demeure sans interruption depuis lors et justifie ainsi d’une ancienneté de séjour de neuf ans. Le requérant a fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts. La mère du requérant est décédée. L’ensemble des attaches familiales du requérant sont ancrées en France, auprès de sa sœur, titulaire d’une carte de résident, de ses neveux, de nationalité française, et de son frère, de nationalité française. M. A n’a plus aucune attache dans son pays d’origine, où il n’est pas retourné depuis neuf ans.
— que le préfet aurait dû lui octroyer un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar
le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord signé à Dakar le 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Romnicianu, vice-président,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mars 2021 M. B A, ressortissant sénégalais né le 23 juin 1982 à Aroundou (Sénégal), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais susvisé. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant du 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : soit la mention » salarié « s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail soit la mention »vie privée et familiale« s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. () ». Selon l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code. Il résulte de ces dispositions législatives qu’il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont le préfet, qui n’a pas produit d’observation en défense, ne conteste pas qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis son arrivée en 2013, soit près de 8 années à la date de l’arrêté attaqué, a conclu
le 5 janvier 2015 un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein avec la société Compass Group, en qualité « d’aide cuisinier plongeur ». Le requérant verse aux débats pas moins de 102 bulletins de salaire délivrés par la même société : M. A justifie donc d’une ancienneté professionnelle de six ans auprès du même employeur. En outre, le métier exercé par M. A fait partie des métiers listés dans l’accord franco-sénégalais susvisé, dans la catégorie « Hôtellerie, Restauration, Tourisme », où figurent les métiers « cuisinier » ainsi qu'« employé polyvalent restauration ». Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. A, informé de la situation administrative de l’intéressé, a souhaité néanmoins le conserver à son service en raison de son expérience professionnelle, ainsi que des difficultés de recrutement dans ce secteur d’activité. Ainsi, M. A a produit à l’appui de sa demande, outre les justificatifs de sa résidence en France depuis l’année 2013, les documents fournis par son employeur et notamment les formulaires CERFA (demande d’autorisation de travail et engagement de versement), ainsi qu’une lettre de motivation, les derniers bordereaux URSSAF de la société, les statuts et le KBIS de la société, bénéficiant ainsi de l’appui de son employeur pour régulariser sa situation administrative. De ce fait, et au regard tant de son ancienneté sur le territoire français, où il a nécessairement tissé un réseau de relations sociales, que de son expérience professionnelle durable, qui a donné toute satisfaction à son employeur, M. A est fondé à soutenir qu’en considérant qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté et d’une stabilité de son emploi suffisante, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6.Eu égard au motif d’annulation retenu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la
Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Michel Romicianu, président,
Mme Nathalie Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. Youssef Khiat, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.
Le Président-rapporteur,
M. C
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
S. Le Bourdiec
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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