Non-lieu à statuer 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2312311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312311 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 octobre 2023, N° 2309231 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2309231 du 16 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. B, enregistrée le 7 septembre 2023, au tribunal administratif de Montreuil territorialement compétent.
Par cette requête, M. C B demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 7 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable à une formation professionnelle et, d’autre part, d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer cette autorisation préalable.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, le directeur du CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Morisset,
— les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2023, le directeur du CNAPS a refusé de délivrer à M. B l’autorisation préalable à une formation professionnelle d’agent privé de sécurité. M. B conteste cette décision.
2. Par une décision du 30 janvier 2025, postérieure à la date d’enregistrement de la requête, le directeur du CNAPS a délivré l’autorisation sollicitée. Dès lors les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Morisset, première conseillère,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
A. MORISSET
Le président,
J. ROBBE La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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