Annulation 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2506000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2506000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2025, 17 novembre 2025 et 27 janvier 2026, M. B… A… représenté par Me Martin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur un refus de séjour illégal ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision de refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Chauvin,
- et les observations de Me Martin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois né le 24 avril 1997, est entré sur le territoire français le 14 février 2024 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 3 décembre 2024. Le 1er décembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…)». Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il déclare suivre.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de renouveler le titre de séjour « étudiant » de M. A…, le préfet de la Gironde s’est seulement fondé sur la circonstance que le requérant n’établissait pas poursuivre des études universitaires en France dès lors qu’il n’avait pas présenté de « certificat de scolarité définitif » pour l’année 2024/2025 mais seulement une attestation de pré-inscription. Il ressort cependant des pièces du dossier qu’à la suite de l’obtention d’un diplôme de conseiller en sommellerie délivré le 22 novembre 2024 par l’école internationale en vin et spiritueux, M. A… s’est inscrit au titre de l’année 2024/2025, aux cours du jour, niveau 1, dispensés par le département d’études de Français langue étrangère de l’Université de Bordeaux et poursuit au titre de l’année 2025/2026 le niveau 2 de ce diplôme d’université. S’il produit pour la première fois dans la présente instance, le certificat de scolarité établi au mois de janvier 2025 ainsi que le diplôme universitaire d’études française 1 – niveau 1, qu’il a obtenu, mention bien, le 5 juin 2025, ces documents, antérieurs à la décision attaquée, démontrent que le requérant poursuivait effectivement ses études en France à la date de la décision attaquée, quand bien même ils n’avaient pas été portés à la connaissance de l’administration. Par suite, le requérant, qui justifie la réalité et le sérieux des études qu’il suit, est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler son titre de séjour « étudiant ».
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
6. En raison du motif qui la fonde, et dès lors qu’il n’est pas contesté que M. A… justifie disposer de moyens d’existence suffisants pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour mention « étudiant » soit délivré au requérant. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate, Me Martin peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Martin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Gironde du 29 juillet 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Martin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Martin et .
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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