Désistement 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2511225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Girot-Marc, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision 48 SI du 16 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré six points de son permis de conduire suite à une infraction du 19 décembre 2023, lui a renotifié les retraits de points précédents et l’a informé de ce que son permis était nul faute de points, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 160 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que la décision 48 SI du 16 mai 2025 a été retirée et les six points restitués à M. B….
Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions en annulation mais maintenir celle présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2511224 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
4. Par un mémoire enregistré le 12 novembre 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il se désistait purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
5. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Girot-Marc, avocat de M. B…, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Girot-Marc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Girot-Marc de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. B… de son désistement de ses conclusions à fin de suspension.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Girot-Marc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Girot-Marc, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Girot-Marc et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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