Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 janv. 2026, n° 2505078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, Mme B… A…, représentée par la SELAR Zehor Durand demande à la juge des référés de prescrire une expertise en vue de déterminer les non conformités de son installation d’assainissement non collectif, de réserver les dépens et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Avignon une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que :
- la présente demande d’expertise se rattache directement au litige pendant devant le tribunal sous le n° 2403442, relatif à la légalité du rapport de visite du 29 février 2024, de la mise en demeure de la même date et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- la juridiction est compétence pour connaître de ce litige ;
- l’expertise est utile pour éclairer utilement la juridiction sur la réalité et l’ampleur des faits, la nature des désordres allégués, leurs causes et les travaux nécessaires pour y remédier et dès lors que les rapports de visites des 7 novembre 2017 lors de l’acquisition du bien et du 29 février 2024 sont contradictoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, la communauté d’agglomération du Grand Avignon, représenté par Me Fortunet conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- deux juridictions distinctes sont saisies des mêmes demandes et il appartient à la juridiction de céans de se dessaisir au bénéfice du Président du Tribunal Judiciaire de Nîmes en raison de la litispendance ;
- à titre subsidiaire, il devra être sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’à ce que le tribunal se prononce sur sa compétence au fond du litige ;
- le caractère utile de la mesure d’expertise dépendrait de la décision qui sera rendue sur le fond par le Tribunal Administratif puisque l’annulation de la seule pièce qui pourrait justifier de l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire est sollicitée par la requérante devant le tribunal administratif au fond ;
- à titre infiniment subsidiaire, le tribunal se déclarera incompétent pour connaître de la demande ;
- à titre encore plus subsidiaire, la requête devra être rejetée en l’absence d’utilité.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, présidente de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
3. Mme A… demande au tribunal de prescrire une expertise en vue de déterminer les non conformités de son installation d’assainissement non collectif en raison des rapports supposés contradictoires rédigés par le service public d’assainissement non collectif de la communauté d’agglomération du Grand Avignon avec pour finalité non seulement d’éclairer le juge sur la légalité des décisions attaquées dans un litige actuellement pendant devant le tribunal sous le n° 2403442, mais également de préparer, le cas échéant, un recours indemnitaire destiné à obtenir réparation des préjudices résultant des fautes qui pourraient être retenues à l’encontre de la communauté d’agglomération du Grand Avignon dans l’exercice de sa mission de contrôle.
4. Aux termes du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution (…) ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement (…) ». Le I de l’article L. 5216-5 de ce code dispose que : « La communauté d’agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (…) / 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l’article L. 2224 8 (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics (…) d’assainissement sont financièrement gérés comme des services publics à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que le service public d’eau et d’assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
6. La mission de contrôle effectuée à la demande des particuliers, comme tel est le cas en l’espèce, s’inscrit dans le cadre de la mission de service public d’assainissement non collectif définie au III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales et ne relève pas de l’exercice par la communauté d’agglomération du Grand Avignon de prérogatives de puissance publique. Ainsi les litiges relatifs aux décisions prises dans le cadre de ce contrôle comme les actions en responsabilité engagées à l’égard du service de contrôle concernent les rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers et relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Par voie de conséquence, la présente demande d’expertise ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… tendant à la prescription d’une mesure d’expertise doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Grand Avignon au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération du Grand Avignon.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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