Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2502349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 février 2025, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, M. C B, représentée par Me Djinderedjian demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— la préfète a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
— la préfète a méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— elle a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour :
— elle fait obstacle à toute demande d’autorisation de travail.
Par un mémoire, enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité turque, né en 1994, est entré en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 5 août 2024, survenu à la suite d’un contrôle des agents de la police aux frontières, la préfète de l’Ain a obligé de M. B à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.
2. L’arrêté du 5 août 2024 a été signé par M. D A, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du 16 juillet 2024 de la préfète de l’Ain, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 16 juillet 2024, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de 27 ans, et n’est présent sur le territoire français que depuis 2 ans et 10 mois à la date de la décision attaquée. Au cours de cette période, il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a utilisé une fausse identité. M. B, célibataire et sans enfant, n’allègue pas être dépourvu de tous liens familiaux dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France et nonobstant la présence en France de sa sœur et de l’exercice d’une activité professionnelle, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ".
5. Pour refuser l’octroi d’un départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le fait que M. B, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, s’est maintenu sur le territoire français durant environ trois ans sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a explicitement déclaré vouloir rester en France. Il est constant que M. B s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Pour ce seul motif, la préfète de l’Ain pouvait regarder comme établi le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle n’avait retenu que ce seul élément prévu au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile caractérisant un risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, et en l’absence de précision du requérant des effets sur sa situation personnelle, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
8. Contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l’article L. 613-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’abrogation automatique de l’interdiction de retour s’agissant des étrangers ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire et justifiant avoir exécuté cette obligation dans le délai imparti, ne s’opposent pas à ce qu’un étranger demande l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français sans délai en vertu de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. B, qui peut demander l’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français ferait, selon ses termes, « obstacle » à toute demande future d’autorisation de travail de sa part. En outre, le requérant ne soulève pas de moyen de nature à contester la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français au regard des circonstances qu’il invoque et relatives à sa volonté de solliciter une demande d’autorisation de travail et un visa valant titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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