Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 5 févr. 2026, n° 2310735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2310735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale ;
2°) d’enjoindre au département du Val-d’Oise de procéder au rétablissement de son agrément d’assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée de vices de procédure en l’absence de désignation régulière du président de la commission consultative paritaire conformément aux dispositions de l’article R. 421-28 du code de l’action sociale et des familles, en l’absence d’une information complète des représentants élus des assistants maternels et familiaux, conformément aux dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles et en l’absence de communication de l’entier dossier administratif ;
- elle méconnaît les droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît les articles L. 421-6 et R. 421-6 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- les observations de Mme B… épouse C… ;
- et les observations de Me Benmerad représentant le conseil départemental du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… épouse C…, assistante familiale agréée depuis le 18 octobre 2005, disposait depuis 2010 d’un agrément l’autorisant à accueillir deux mineurs ou jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à titre permanent et exerçait ses fonctions au sein de l’association Jean Cotxet. A la suite de l’ouverture d’une enquête pénale pour maltraitance la concernant, son agrément a été suspendu par une décision du 25 janvier 2023 de la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise pour une durée de quatre mois. Par une décision du 2 juin 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a prononcé le retrait de son agrément en qualité d’assistante familiale. Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique (…). L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». Aux termes des dispositions de l’article L. 421-3 du même code : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) / L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, (…) procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-23 de ce code : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément (…), il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L’assistant (…) familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que, s’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies, il ne peut le faire qu’après avoir saisi pour avis la commission consultative paritaire départementale compétente, devant laquelle l’intéressé est en droit de présenter ses observations écrites ou orales, en lui indiquant, ainsi qu’à l’assistant familial concerné, les motifs de la décision envisagée. La consultation de cette commission sur ces motifs, à laquelle est attachée la possibilité pour l’intéressé de présenter ses observations, revêt ainsi pour ce dernier le caractère d’une garantie. Il en résulte qu’un tel retrait ne peut intervenir pour un motif qui n’aurait pas été soumis à la commission consultative paritaire départementale et sur lequel l’intéressé n’aurait pu présenter devant elle ses observations.
4. D’autre part, le droit pour l’assistante familiale de consulter son dossier administratif en vertu des dispositions de l’article R. 421- 3 du code de l’action sociale et des familles doit être entendu comme visant l’intégralité du dossier. C’est seulement lorsque l’accès à certains des éléments figurant dans ce dossier administratif, et notamment à l’identité de certains témoins, serait de nature à porter gravement préjudice à leurs auteurs que l’administration doit se limiter à une information suffisamment circonstanciée de leur teneur. Dans ce cas, l’administration doit informer l’intéressée, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu’elle puisse se défendre utilement.
5. Enfin, dans l’hypothèse où le président du conseil départemental envisage de retirer l’agrément d’un assistant familial après avoir été informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime de tels comportements ou risque de l’être. Il lui incombe, avant de prendre une décision de retrait d’agrément, de communiquer à l’intéressé ainsi qu’à la commission consultative paritaire départementale les éléments sur lesquels il entend se fonder, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale relatives au secret de l’instruction pénale. Si la communication de certains de ces éléments est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui auraient alerté les services du département, à l’enfant concerné ou aux autres enfants accueillis ou susceptibles de l’être, il incombe au département non de les communiquer dans leur intégralité mais d’informer l’intéressé et la commission de leur teneur, de telle sorte que, tout en veillant à la préservation des autres intérêts en présence, l’intéressé puisse se défendre utilement et que la commission puisse rendre un avis sur la décision envisagée.
6. Dans le cas où la personne visée par la procédure administrative se plaint de ne pas avoir été mise à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués, si la personne visée par la procédure administrative a été privée de la garantie d’assurer utilement sa défense.
7. En l’espèce, Mme B… épouse C… a eu pour seule information, mentionnée dans la décision du 2 juin 2023, que « compte tenu du principe de précaution et de l’enquête actuellement en cours » ne permettant pas de garantir à son domicile, « santé, sécurité et épanouissement des enfants confiés », la présidente du département du Val-d’Oise a décidé de procéder au retrait de son agrément. Si le département fait valoir dans ses écritures en défense que la requérante était informée de la teneur des faits en précisant qu’il s’agissait de faits de maltraitance sur enfant conformément à l’information reçue le 21 novembre 2022 de son employeur et que Mme B… épouse C… avait indiqué dès la visite du 24 novembre 2022 de la protection maternelle et infantile qu’elle pensait savoir de qui provenait le signalement, il lui appartenait de communiquer à l’assistante familiale la teneur précise des faits qui lui étaient reprochés et de lui indiquer, le cas échéant, s’ils étaient liés à la journée du 3 août 2022 au cours de laquelle deux mineurs pris en charge ont eu une relation sexuelle. La requérante soutient par ailleurs, sans être contredite sur ce point, que son dossier administratif, auquel elle a eu accès, était vide de toute indication circonstanciée et de toute mention des faits de maltraitance invoqués permettant de fonder la décision de retrait d’agrément. Enfin, il ne ressort pas des compte-rendu d’entretiens des 24 novembre 2022 et 5 décembre 2022, menés dans le cadre de l’enquête administrative que les services départementaux auraient exposé à Mme B… épouse C… durant cette audition les griefs qui lui étaient imputés. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, des droits de la défense et du caractère contradictoire de la procédure.
8. En second lieu, sur le fond, le département indique dans ses écritures en défense que sa décision de retrait d’agrément est fondée sur l’ouverture à l’encontre de Mme B… épouse C… d’une enquête pénale pour maltraitance. Cette enquête ferait suite à un incident à caractère sexuel ayant eu lieu le 3 août 2022 entre deux jeunes enfants placés auprès de Mme B… épouse C…, laquelle y avait mis fin et l’avait immédiatement signalé à son employeur, qui en a informé la PMI trois mois plus tard. L’enquête pénale résulterait de la plainte de l’enfant auteure des faits, que Mme B… épouse C… ne voulait plus accueillir. Outre cette enquête pénale, le département reproche à Mme B… épouse C… un défaut de surveillance, qui aurait rendu possible les faits sexuels entre les enfants. Toutefois, d’une part, le département n’identifie précisément aucun fait de maltraitance susceptible d’être imputé à Mme B… épouse C…, et ne donne aucune information sur l’état d’avancement de l’enquête pénale, qui n’a donné lieu à ce jour à aucune poursuite. D’autre part, même à supposer que Mme B… épouse C… ait ponctuellement manqué à son devoir de surveillance lors des faits du 3 août 2022, ce seul incident, qui n’est pas de son fait, auquel elle a mis fin, et qu’elle a signalé, ne peut être regardé ni comme un acte de maltraitance, ni comme caractérisant des conditions d’accueil insusceptibles de garantir les conditions de sécurité, de santé et d’épanouissement des enfants confiés. Dans ces conditions et alors qu’aucun fait de maltraitance n’est établi, ni l’existence d’une enquête pénale, ni ce fait isolé ne pouvaient justifier la mesure de retrait en litige. Il s’ensuit que Mme B… épouse C… est fondée à soutenir que la présidente du département du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en procédant à ce retrait.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… épouse C… est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de son agrément d’assistante familiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n’étant invoqué par le département, l’annulation de la décision du 2 juin 2023 implique qu’il soit enjoint au département du Val d’Oise de délivrer à Mme B… épouse C… un agrément d’assistante familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise au titre des frais exposés par Mme B… épouse C… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… épouse C… la somme de 1 500 euros demandée par le département du Val-d’Oise au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du 2 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il enjoint au département du Val d’Oise de délivrer à Mme B… épouse C… un agrément d’assistante familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département du Val-d’Oise versera à Mme B… épouse C… la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. d’Argenson, président,
- Mme Sénécal, première conseillère,
- Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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