Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2601477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. C… D… et M. A… B…, représentés par Me Elgani, avocat, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a confirmé l’attribution de la nuance politique « extrême droite » à la liste conduite par M. D… pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Chartres ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de remettre à M. D… un arrêté abrogeant la décision attribuant la nuance politique « extrême droite » à la liste qu’il conduit, ainsi qu’un arrêté attribuant à cette liste la nuance politique « divers droite », ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de renforcer la sécurité publique aux abords du local de permanence des requérants, ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors que l’attribution erronée de la nuance « extrême droite » à leur liste affectera la sincérité du scrutin ; en outre, cette décision provoquera de graves troubles à l’ordre public et des risques réels d’atteinte à l’intégrité physique des candidats ainsi qu’à leurs biens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : sa motivation ne satisfait pas aux exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; elle ne repose sur aucune enquête administrative ni sur aucun rapport de la direction des renseignements généraux, de la direction départementale de la sécurité publique d’Eure-et-Loir ou de la direction générale de la sécurité intérieure ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; aucun des candidats de la liste n’adhère à un parti politique ni n’a exercé de mandat électif local ; aucun d’eux n’est fiché S ni n’a été signalé à la préfecture comme appartenant ou ayant appartenu à une mouvance d’extrême droite ; le Rassemblement national a clairement fait savoir au grand public qu’il ne soutenait pas cette liste ; la décision litigieuse méconnaît la règle de l’examen particulier de la situation personnelle des intéressés ; elle est entachée d’erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions du code électoral destinées à garantir la sincérité des scrutins électoraux ; elle viole les principes d’égalité entre les candidats, d’égalité devant le service public et les électeurs et de neutralité des fonctionnaires et du service public.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2601476, enregistrée le 12 mars 2026.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code électoral ;
- le décret n° 2014-1479 du 9 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par les requérants, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de rectifier la nuance politique attribuée à la liste « A Chartres, Tous unis avec l’Union Des Droites ». Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, requérant premier dénommé.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- DÉCRET n°2014-1479 du 9 décembre 2014
- Code de justice administrative
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