Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2600345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Bescou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner avant dire droit à la préfète du Rhône de lui communiquer le rapport rendu par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel se serait fondé l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente et sans délai, un récépissé avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il fait l’objet d’un important suivi médical ; il occupe un emploi à temps partiel, et est établi durablement sur le territoire avec sa fratrie ;
- sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* le signataire de la décision ne disposait pas d’une délégation régulière de signature ;
* la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation : il n’a jamais été convoqué par les services préfectoraux pour se présenter le 19 juillet 2024, ni mis en possession des documents nécessaires à retourner à l’OFII ; il avait déjà déposé un dossier complet le 5 août 2022 ;
* elle est entachée de vices de procédure qui l’ont privé d’une garantie, en l’absence du rapport médical établi sur sa situation et en absence d’avis du collège de médecins de l’OFII ;
* elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application par la préfète du Rhône de son pouvoir général de régularisation ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 12 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n° 2600184 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience :
- le rapport de M. Bertolo, juge des référés, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. B…, dès lors que la décision du 8 décembre 2025 constitue une décision de refus d’enregistrement, insusceptible de recours.
- les observations de Me Bescou, représentant M. B…, qui a repris ses moyens et conclusions, en insistant sur la situation particulière de l’intéressé. Il a souligné que la décision ne pouvait être regardée comme un refus d’enregistrement, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour était complet, en ce qu’il comportait notamment un avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 23 novembre 2022, et qu’il n’avait jamais reçu de convocation en préfecture pour actualiser son dossier.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. B…, ressortissant gabonais né le 2 juillet 1993, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la nature de la décision :
3. La préfète du Rhône a décidé de rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B…, au motif qu’il n’a pas produit de certificat médical actualisé en dépit d’une convocation en préfecture le 19 juillet 2024, qu’il n’a fait aucune diligence pour présenter une demande conforme, enfin, qu’il ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, alors que M. B… conteste avoir été convoqué le 19 juillet 2024, la préfète du Rhône n’a produit aucune pièce permettant d’établir que l’intéressé aurait été régulièrement et effectivement convoqué. Au demeurant, alors que la décision contestée repose sur un motif de fond et que la préfète du Rhône ne fait pas valoir en défense que le dossier était incomplet, il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour du requérant, qui comportait un avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 23 novembre 2022, n’était pas complet. Par suite, la décision contestée, qui ne constitue pas un simple refus d’enregistrement, est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a sollicité le 5 août 2022 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étranger malade ». L’intéressé peut donc se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 5. La préfète du Rhône, qui a produit des pièces en défense, ne conteste pas cette présomption. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de refus de séjour du 8 décembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il n’y a pas lieu d’ordonner avant dire droit à la préfète du Rhône de communiquer le rapport rendu par le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel se serait fondé l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de l’intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 décembre 2025 de la préfète du Rhône est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fait générateur ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Personne publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agriculture ·
- Aide ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Établissement ·
- Exploitation agricole
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Région ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Liste ·
- Politique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Sécurité publique ·
- Légalité ·
- Scrutin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Contestation sérieuse ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.