Non-lieu à statuer 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2520588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui remettre sans délai un récépissé ou tout document lui permettant de justifier une régularité du séjour et lui permettant de travailler le temps de la fabrication de son titre de séjour avant le 21 juillet 2025, sous astreinte de 550 euros par heure de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie : se trouvant privé de tout justificatif de la régularité de son séjour depuis le 21 juillet 2025, son employeur l’a sommé de lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler avant le 21 juillet 2025 sous peine de suspension de son contrat de travail ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale ainsi qu’aux dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’injonction et au rejet sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Il soutient que le requérant est convoqué le 29 juillet pour remise d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 2025, M. A conclut au maintien de ses conclusions.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 juillet 2025, tenue en présence de Mme Grivalliers, greffière, M. Séval a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. A ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et aux termes de l’article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. M. A, ressortissant béninois né le 1er juin 1984, a été mis en possession le 22 avril 2025 d’un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de sa carte de séjour qui expirait le 27 mars 2025. Ce récépissé n’étant valable que jusqu’au 21 juillet 2025 et son employeur lui ayant indiqué que son contrat à durée déterminée serait suspendu à cette date à défaut de pouvoir présenter un document justifiant de la régularité de son séjour, M. A a demandé le 7 juillet 2025 le renouvellement de ce récépissé. Cette demande a été classée sans suite par l’administration au motif que sa carte de séjour était en cours de réalisation sans pouvoir lui indiquer le délai dans lequel cette carte lui serait remise. Dans ces conditions, le requérant justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Il résulte toutefois de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. A est convoqué en préfecture le 29 juillet 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la remise de son titre de séjour fabriqué le 18 juillet 2025 comme en attestent les copies produites au dossier du mail adressé à son conseil le 21 juillet 2025 à 11 heures, accompagné de la convocation en préfecture pour le 29 juillet et de la capture d’écran AGDREF mentionnant explicitement la fabrication le 18 juillet 2025 de son titre de séjour valable du 5 juin 2025 au 4 juin 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit remis sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou tout document lui permettant de justifier une régularité du séjour, doivent être regardées comme ayant perdu leur objet dès lors en particulier qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que les documents susvisés remis à son conseil dès le 21 juillet 2025 ne seraient pas susceptibles de justifier de la régularité de son séjour pour son employeur. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte de M. A.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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