Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 13 mars 2025, n° 2304216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 10 février 2025, M. A D, représenté par Me Kaled, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant comorien né le 10 décembre 1981, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 12 septembre 2020 au 11 septembre 2022. L’intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour le 28 juin 2022 en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté en date du 21 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-2867 du 17 octobre 2022 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis du 18 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à M. C B, chef du bureau de l’accueil et de l’admission au séjour et signataire de l’arrêté du 21 novembre 2022, délégation pour signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 21 novembre 2022, qui vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles et les articles L. 423-7, L. 611-1 3*, L. 611-3 5*, L. 612-1. L. 612-8, L. 614-1, L. 614-16, L. 614-17, L. 711-2, L. 721-3 à L. 721-9, L. 722- 3. L. 722-7, L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. D, qui a demandé le renouvellement de son titre de séjour obtenu en sa qualité de parent d’enfant français, est désormais célibataire, que s’il a joint les preuves de trois virements bancaires, cela ne saurait suffire à justifier qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française. Ainsi rédigé, l’arrêté attaqué du 21 novembre 2022 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui ne rentre pas dans les catégories donnant droit à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mentionnées par les articles du code qu’elles visent, comme celle notamment de parent d’enfant français, peut se voir délivrer une carte de séjour portant la même mention en raison de ses liens privés et familiaux en France. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc inopérant.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, lorsqu’il est saisi d’une demande de renouvellement ou de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement d’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Le préfet n’était, dès lors, pas tenu de statuer sur le droit de M. D à séjourner en France à un autre titre que celui qui était invoqué. Il n’est pas établi, ni même allégué, que l’intéressé aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage de la motivation de la décision attaquée portant refus de titre de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait examiné d’office si l’intéressé était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. D est entré en France le 10 septembre 2014 selon les mentions portées sur son récépissé de demande de carte de séjour et a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français. Toutefois, il ne produit aucun document d’identité, ni aucun certificat de nationalité permettant d’établir la nationalité française de ses filles nées à Paris le 6 juillet 2012 et le 12 octobre 2016. S’il ressort de la copie intégrale de l’acte de naissance de sa fille E, née le 6 juin 2012 à Paris que l’intéressé serait lui-même né le 10 décembre 1981 à Mayotte, alors que la mère de l’enfant serait née aux Comores, cette mention ne résulte que des seules déclarations de M. D, lesquelles sont contredites par l’acte de naissance de son second enfant, né le 12 octobre 2016 à Paris, sa précédente carte de séjour pluriannuelle et son récépissé de demande de carte de séjour qui indiquent tous que l’intéressé est né le 10 décembre 1981 à Mkazi Bambao aux Comores. En outre, les seuls relevés de son compte chèque postal postérieurs à la séparation du couple indiquent que celui-ci a procédé à des virements bancaires de 50 euros au profit de chacune de ses deux filles uniquement au cours des mois de février, mars, mai, juin et juillet 2022. L’intéressé ne produit non plus aucune attestation permettant d’établir qu’il contribuerait à l’éducation de celles-ci, lesquelles sont scolarisées dans le XXème arrondissement de Paris à proximité du domicile de leur mère, alors que M. D a désormais fixé sa résidence habituelle à Montreuil. Dans ces conditions, le requérant, qui n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation d’un enfant français, n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au vu des buts en vue desquelles ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En sixième lieu, M. D n’établit pas ainsi qu’il a été dit contribuer à l’entretien et à l’éducation d’enfants français, alors qu’il ne vit pas au domicile de cette famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants en refusant de renouveler le titre de séjour de M. D et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. D’une part, le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination, de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, le requérant n’assortit pas le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales des précisions suffisantes permettant au juge d’en vérifier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit, lui aussi, être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 novembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
M. Dumas, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
La présidente,
I. Dely
La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agriculture ·
- Aide ·
- Mer ·
- Recours gracieux ·
- Dépense ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Établissement ·
- Exploitation agricole
- Médiation ·
- Commission ·
- Département ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Activité professionnelle ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Public ·
- Menaces
- Commission ·
- Recours ·
- Visa ·
- Refus ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Italie ·
- Ressortissant
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Port ·
- Travailleur ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Responsabilité ·
- Décret ·
- Contrôle
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Fait générateur ·
- Compétence ·
- Dommage ·
- Quasi-contrats ·
- Juridiction ·
- Police ·
- Personne publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Région ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Droite ·
- Liste ·
- Politique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Candidat ·
- Sécurité publique ·
- Légalité ·
- Scrutin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.