Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2407951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, Mme B… A… C…, représentée par la SAS Istra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 26 avril 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui accorder le regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, sous même condition d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de rejet de sa demande n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la requérante remplit les conditions pour se voir accorder le regroupement familial ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un courrier du 10 juin 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1982 et titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 octobre 2033, a déposé auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils et a reçu une attestation de dépôt de sa demande le 26 octobre 2023. Mme A… C… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande pendant plus de six mois, en vertu des dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. En premier lieu, il résulte de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration qu’une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas entachée d’illégalité du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu’en l’absence de communication de ses motifs dans le délai d’un mois par l’autorité saisie d’une demande en ce sens.
3. En l’espèce, la requérante se borne à soutenir que la décision implicite n’est pas motivée. Toutefois, elle n’a ni allégué avoir demandé communication des motifs de la décision en cause ni produit, alors qu’il lui était loisible de le faire, la pièce justifiant qu’elle aurait formé une telle demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ».
5. En l’espèce, la requérante, qui se borne à citer les textes applicables, n’établit ni même n’allègue sérieusement qu’elle disposerait à la date d’arrivée de son fils en France d’un logement conforme au sens des dispositions précitées et ne saurait à cet égard se retrancher derrière le défaut de motivation de la décision implicite de rejet. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplirait les conditions pour se voir accorder le regroupement familial.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ».
7. La requérante se borne à faire valoir que la décision en litige porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale et compromettrait les intérêts de son enfant, qui aurait besoin de sa présence à ses côtés. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale de la requérante, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 4 octobre 2033 lui permettant de rendre visite à son enfant en Côte-d’Ivoire. En outre, Mme A… C… pourra, si elle si croit fondée, renouveler sa demande de regroupement familial. Enfin, elle ne justifie pas que sa présence à côté de son enfant, âgé de plus de 16 ans à la date de la décision attaquée, serait indispensable à son développement psychologique et affectif. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme A… C…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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