Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 juin 2025, n° 2502708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502708 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Gidy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, la commune de Gidy, représentée par son maire en exercice, doit être considérée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de citoyens français itinérants installés de manière illégale sur la parcelle cadastrée ZD226 depuis le dimanche 1er juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés, et notamment du procès-verbal de renseignement administratif dressé le 2 juin 2025 par un officier de police judiciaire de la brigade de gendarmerie d’Artenay (Loiret), que des citoyens français itinérants occupent illégalement un « terrain privé situé rue du stade à Gidy ». Ainsi, dès lors que ces personnes n’occupent pas un terrain appartenant au domaine public, les conclusions présentées par la commune de Gidy sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de la commune de Gidy doit par suite être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Gidy est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gidy.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 juin 2025.
Le juge des référés,
GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Soin médical
- Etats membres ·
- Asile ·
- Italie ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Immigration ·
- Liste ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Agence régionale ·
- Juge des référés ·
- Transfert ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Origine ·
- Agence
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Réfugiés ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commission ·
- Construction ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Mur de soutènement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Exécution d'office ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence effective ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Intérêts moratoires ·
- Établissement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Frontière ·
- Durée ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Économie ·
- Lanceur d'alerte ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Représailles ·
- Décision implicite ·
- Industrie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.