Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 mars 2026, n° 2601789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrés les 4, 8, 9 et 10 mars 2026, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 9 février 2026 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande en vue d’acquérir la nationalité française et le réexamen de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son niveau de langue française excède largement le niveau B2 et que compte tenu de son âge et de son handicap, elle devrait bénéficier d’une dispense de test et certification.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
3. Pour procéder au classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’avait pas produit, malgré une invitation faite les 20 septembre et 25 novembre 2025, un justificatif de la connaissance de la langue française équivalent au niveau B1 oral et écrit (diplôme, attestation de test de connaissance du français ou d’évaluation de français, attestation de comparabilité délivrée par l’organisme ENIC-Naric). Si la requérante, née le 24 janvier 1946, fait valoir que son niveau en langue française excède largement celui demandé, et joint à sa requête de nombreux documents relatifs à sa scolarité primaire, secondaire et universitaire en Belgique ainsi qu’à sa carrière diplomatique, elle ne conteste ce faisant pas utilement le motif sur lequel est fondée la décision attaquée, à savoir l’incomplétude de son dossier à la date de cette décision. Par suite, la décision portant classement sans suite n’ayant pas le caractère d’une décision faisant grief, elle n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la requête de Mme A…, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse à nouveau le préfet compétent, d’une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A…. Copie sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 16 mars 2026.
La présidente,
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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