Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 mai 2025, n° 2506213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 novembre 2020 par laquelle la préfète du Rhône, consécutivement à l’interdiction définitive du territoire national dont il a fait l’objet, a fixé l’Algérie comme pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie puisqu’il est placé en centre de rétention et qu’il peut à tout moment faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, deux tentatives ayant déjà eu lieu ;
— il fait état d’un élément nouveau suite à la décision du 5 novembre 2020, à savoir le fait qu’il a déposé une demande d’asile en 2024 en Espagne, qui est en cours d’examen, de sorte qu’il ne peut être éloigné à destination de l’Algérie, où il encourt des risques ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d’asile, puisqu’il doit pouvoir retourner dans ce pays, qu’il n’a quitté que pour rendre visite à sa conjointe et à ses enfants ; l’exécution de cette décision méconnaît aussi l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques qu’il encourt en Algérie, et à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant est en rétention depuis le 28 mars 2025, et il n’a formé son recours qu’après quatre refus d’embarquement ; le requérant avait déjà fait l’objet de plusieurs placements en rétention, utilise plusieurs fausses identités et n’a pas obtenu le relèvement de son interdiction du territoire, qui est exécutoire et définitive ; la procédure a ainsi un caractère purement dilatoire ; en outre, le requérant a fait l’objet de multiples condamnations et de plusieurs signalements et représente une menace pour l’ordre public ;
— il n’est fait état d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; le placement en rétention est fondé sur une décision définitive ; il n’y a pas d’atteinte au droit d’asile du requérant, alors que les autorités espagnoles ont refusé de le prendre en charge et que l’intéressé n’a pas déposé de demande d’asile en France ; M. B ne justifie d’aucune menace en Algérie, et ne peut se prévaloir d’une atteinte à sa liberté d’aller et venir, laquelle résulte d’une interdiction définitive du territoire prononcée par le juge pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Bouhalassa, représentant le requérant, qui a fait valoir que la décision de refus de prise en charge des autorités espagnoles est uniquement fondée sur la circonstance que la requête des autorités françaises était incomplète ;
— M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant algérien né en 1985, entré en France une première fois en 2011, a été condamné le 11 août 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine d’interdiction définitive du territoire. Le 5 novembre 2020, la préfète du Rhône a pris à son encontre une décision fixant l’Algérie comme pays de renvoi suite à cette mesure. M. B étant revenu en France, il a fait l’objet en 2024 d’une nouvelle condamnation pénale et a été placé à sa sortie de prison au centre de rétention, aux fins d’exécution de la mesure d’interdiction de territoire. Faisant valoir qu’il avait déposé une demande d’asile en Espagne le 22 août 2024, et qu’il doit donc être éloigné vers ce pays, circonstance nouvelle depuis la décision fixant le pays de destination du 5 novembre 2020, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
4. Si la préfète du Rhône fait valoir en défense que les autorités espagnoles ont refusé de prendre en charge M. B, il ressort des pièces produites en défense que les autorités espagnoles ont refusé, le 19 mai 2025, de reprendre en charge l’intéressé, au motif que la demande de prise en charge présentée par les autorités françaises était incomplète, alors d’ailleurs que les autorités néerlandaises, elles aussi interrogées, ont relevé que la consultation du fichier Eurodac permettait de constater que M. B avait formé une demande d’asile en Espagne le 21 août 2024. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui s’est fait connaître sous plusieurs identités différentes depuis ses premières entrées sur le territoire de l’Union européenne, a déjà présenté à plusieurs reprises des demandes d’asile sur le territoire des pays européens, toutes rejetées, qu’il a reconnu lors de l’audience n’avoir fait que transité par l’Espagne en août 2024 pour se rendre en France, où il n’a pas sollicité de protection internationale, qu’interrogé à l’audience sur les risques qu’il dit encourir en Algérie, l’intéressé n’a pu apporter aucune explication claire et précise. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et alors que M. B n’a fait valoir l’existence de cette demande d’asile, que la préfète du Rhône a qualifié en défense d’abusive et dilatoire, qu’après deux refus d’embarquement, l’exécution par les autorités françaises de la décision fixant l’Algérie comme pays de destination, en application d’une décision d’interdiction judiciaire définitive du territoire français, alors que l’intéressé souhaite pourtant être éloigné cers l’Espagne, ne peut être regardé comme de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel d’asile, ni à méconnaître les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par ailleurs, si le requérant invoque la restriction portée à sa liberté d’aller et venir, l’impossibilité dans laquelle il se trouve de demeurer sur le territoire français trouve son origine dans l’interdiction définitive du territoire français prononcée par le juge judiciaire.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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