Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2503750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— à défaut de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, la préfète de l’Isère ne justifie pas de l’existence de cet avis ni de la régularité de la procédure suivie ;
— l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration était obsolète ;
— la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée par rapport à l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la préfète aurait pu lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant malade sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— le refus de séjour méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 25 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— et les observations de Me Huard, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 4 novembre 2023. Le 19 février 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté du 10 février 2025 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées. La préfète de l’Isère n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la préfète de l’Isère a produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 25 mai 2024, au vu duquel elle a pris sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis n’aurait pas été recueilli manque en fait. Si, dans son mémoire introductif d’instance, la requérante conteste par ailleurs la régularité de cet avis, le document a été produit en défense comme il vient d’être dit, ainsi que le bordereau de transmission du directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. En se bornant à citer l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, à rappeler en termes généraux les conditions dans lesquelles doit être émis l’avis du collège de médecins et à soutenir que le respect de ces règles n’est pas démontré, sans préciser, au vu des documents produits par la préfète, en quoi elles auraient été méconnues, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe ne limite la durée de validité de l’avis du collège de médecins et la requérante ne démontre pas que son état de santé aurait évolué postérieurement à cet avis. Ainsi, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Isère se serait estimée à tort liée par cet avis et aurait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
En quatrième lieu, les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, Mme C… ne peut utilement s’en prévaloir.
En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que la préfète de l’Isère aurait pu lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant malade en vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la requérante ne démontre pas que ces stipulations ont été méconnues.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Mme C… réside sur le territoire français depuis 2023. Il ressort de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que l’état de santé de son fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé en Algérie sont de nature à lui permettre de bénéficier d’un traitement approprié. Les pièces versées à l’instance par la requérante ne permettent pas d’infirmer cet avis. Si sa fille est scolarisée en France, elle n’est entrée sur le territoire français qu’en avril 2024, à l’âge de 12 ans. Mme C… ne démontre pas avoir noué en France de liens personnels d’une particulière intensité. Elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son époux, sa mère ainsi que ses frères et sœurs et où elle-même a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, comme il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils de Mme C… ne pourrait bénéficier en Algérie des soins adaptés à son état de santé. Il n’est pas davantage établi que sa fille ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, l’arrêté litigieux n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants, dont le père est demeuré en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme C… en refusant son admission au séjour et en prenant à son égard une décision d’éloignement.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’appui de son recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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