Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 8 avr. 2025, n° 2501267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501267 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 31 mars 2025, N° 2501277 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2501277 du 31 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon, a transmis au tribunal en application des articles R. 312-8 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 28 mars 2025 au tribunal administratif de Toulon, M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Guez Guez, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision constitue un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle est susceptible de lui faire endurer des souffrances psychologiques ;
— la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur matérielle ;
— la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français est disproportionnée et porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. C les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les observations Me Guez Guez, représentant M. B et de ce dernier qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué et indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte compte tenu de la délégation de signature produite en défense. Il soulève, en revanche, un nouveau moyen à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— le préfet du Var, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 10 décembre 1993, est entré en France en 2004. Par un arrêté du 24 mars 2025 dont M. B demande l’annulation, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de cinq ans.
2. En premier lieu, le moyen invoqué, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision implicite portant refus de titre de séjour n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il doit par suite être écarté pour ce motif.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
4. Il n’est pas contesté que M. B est entré régulièrement en France en 2004, qu’il y a vécu sans discontinuité depuis et qu’il est dépourvu de tout titre de séjour. S’il fait état de la présence sur le territoire de ses parents, de ses frères ainsi que de sa sœur et ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine, il n’établit pas que sa présence à leur côté soit indispensable et ne fait valoir aucun élément justifiant de son intégration dans la société française. Il ne justifie d’aucun emploi ou projet professionnel à la date de la décision attaquée et il ressort des déclarations de l’intéressé recueillies dans la notice de renseignement établie le 19 mars 2025 par les services de l’établissement pénitentiaire de la Farlède à Toulon qu’il est célibataire et sans enfant. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Grasse du 27 mai 2020 ainsi que de l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire délivré le 29 janvier 2024 produits, que M. B a été condamné à six mois d’emprisonnement le 14 septembre 2012 pour destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et recel de bien provenant d’un vol, à trois ans d’emprisonnement le 17 septembre 2013 pour vol avec violence, à deux amendes pénales en 2014 et 2015 pour usage illicite de stupéfiants puis, le 27 mai 2020, à huit ans d’emprisonnement pour violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jour et pour lequel il a été écroué du 19 janvier 2019 au 29 mars 2025. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si le requérant allègue de problèmes psychiatriques nécessitant une prise en charge médicamenteuse et produit un compte-rendu d’hospitalisation établi par le centre hospitalier Sainte-Marie à Nice le 19 mars 2024, il ressort des conclusions du praticien que les symptômes constatés s’inscrivaient dans un contexte de sortie d’une incarcération longue et de consommation de produit stupéfiant récente dont la mise en place d’un traitement antipsychotique a permis un amendement rapide et complet des troubles. Le requérant n’établit pas souffrir depuis des mêmes symptômes ni faire actuellement l’objet d’un traitement. Il ne démontre par ailleurs pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un tel suivi en Tunisie, pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
8. En l’espèce, M. B n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il ne présente, dès lors, pas de garanties de représentation suffisantes. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à refuser d’assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’erreur matérielle.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () "..
10. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il ressort des pièces du dossier ainsi qu’il a été exposé aux points 1 et 4 que M. B est entré en France en 2004 où vivent plusieurs membres de sa famille, qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il ne peut se prévaloir d’une intégration particulière au sein de la société. S’il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement jusqu’à la décision contestée, il a, en revanche, été condamné à cinq reprises entre le 14 septembre 2012 et le 27 mai 2020. Eu égard à la répétition, la fréquence et la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de ces condamnations, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée.
12. Pour les mêmes motifs le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Var et à Me Guez Guez.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. C
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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