Rejet 5 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2404747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404747 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 août et 4 novembre 2024, M. D A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au profit de Me Oloumi en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut, en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, à sa personne.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’erreurs de faits ;
— il est entaché d’erreurs de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le préfet des
Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara,
— et les observations de Me Della Monaca, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien né le 30 juin 1985, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour le 14 août 2023. Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué du 5 août 2024 a été signé pour le préfet des
Alpes-Maritimes par Mme B C, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 du même jour,
Mme C a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les obligations de quitter le territoire français, les refus de séjour et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de faits, d’une part, en ce qu’il mentionne qu’il est de nationalité azerbaïdjanaise alors qu’il est de nationalité arménienne, et d’autre part, en ce qu’il vise une demande d’admission exceptionnelle de séjour du 21 août 2023 alors qu’il a formé une telle demande le
28 septembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 14 août 2023, reçue en préfecture le
21 août 2023. De plus, s’agissant de l’erreur sur la nationalité du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait pris une autre décision s’il n’avait pas commis cette erreur. Par suite, ce moyen tiré doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ».
5. M. A soutient que le préfet aurait entaché sa décision d’erreurs de droit, d’une part, en ce qu’il a considéré à tort qu’il devait assortir sa demande d’une autorisation de travail, et d’autre part en ce qu’il a considéré à tort que l’admission exceptionnelle au séjour était limitée aux métiers figurant dans la liste des métiers en tension. Toutefois, l’illégalité alléguée de ces motifs surabondants est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui refuse à titre principal au requérant le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre de la vie privée et familiale ainsi qu’au titre de l’activité salariée, au motif non sérieusement contesté par M. A, que la promesse d’embauche produite est insuffisante pour constituer à elle seule un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 16 mars 2015 en situation irrégulière et a vu sa demande d’asile rejetée L’intéressé, célibataire et sans enfant, a vécu jusqu’à l’âge de trente ans dans son pays d’origine jusqu’à son arrivée en France. Si le requérant soutient que ses parents et son frère résident sur le territoire français, au demeurant de manière irrégulière, cette circonstance ne suffit pas à démontrer qu’il dispose en France de liens personnels et familiaux intenses, anciens et stables, ni qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Les documents produits par le requérant, qui permettent notamment d’apprécier l’ancienneté de son séjour irrégulier en France, ne suffisent pas à justifier d’une situation personnelle ou familiale permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. A justifierait d’une intégration professionnelle suffisante sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. A, de sorte que ce moyen doit être écarté.
9. En sixième et dernier lieu, il résulte des points précédents que, dès lors que la décision litigieuse portant refus de titre de séjour n’est pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 et 37 de la loi du
10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler , première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. MyaraN. Soler
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Recours administratif ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Mineur ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Attribution ·
- Candidat ·
- Commission ·
- Classes ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Emprise au sol ·
- Justice administrative ·
- Piscine ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Martinique ·
- République d’haïti ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Erreur de droit
- Vacances ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance du juge ·
- Détention ·
- Terme ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Assistance ·
- Suspension ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sport ·
- Mineur ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Famille ·
- Masse ·
- Urgence ·
- Désistement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Moyen de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Sécurité routière
- Asile ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Espagne ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.