Annulation 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 16 mai 2023, n° 2002251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2002251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 novembre 2020, 20 juillet 2021 et 1er septembre 2021, M. B A, représenté par la SELAS DS Avocats, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le procès-verbal n° 09-P-HC-20200922 du 22 septembre 2020 par lequel la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires a ordonné la destruction des carottes semées ;
2°) d’enjoindre à l’administration de l’autoriser à accéder à ses parcelles afin d’éviter la destruction et/ou la perte des récoltes à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le principe du contradictoire prévu à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors qu’il n’a pas été informé de ce que la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires envisageait de lui ordonner la destruction de ses récoltes ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle ne comporte aucune mention concernant l’existence d’un danger avéré ou suspecté de l’utilisation du Dichloropropène pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l’environnement ;
— la procédure de prélèvement des échantillons mise en œuvre est illégale dès lors que les dispositions des articles R. 253-49 et R. 253-51 du code rural et de la pêche maritime étaient inapplicables, les arrêtés permettant leur application n’ayant pas été pris par le ministre chargé de l’agriculture ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime, qui ne permet pas à l’administration d’ordonner la destruction des récoltes en cas de présence de Dichloropropène dans le sol, sans avoir identifié, au préalable, l’existence d’un danger pour la santé humaine ou pour l’environnement ;
— l’administration a commis une erreur de fait ; aucune trace du produit n’aurait pu être identifiée ni dans le sol ni sur les carottes au moment de la décision de destruction du 22 septembre 2020 ;
— l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, les carottes ne comportant aucun danger pour la santé humaine ni pour l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2021, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010 ;
— le décret n° 2003-272 du 24 mars 2003 ;
— le décret n° 2003-768 du 1er août 2003
— le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 ;
— l’arrêté 28 avril 2003 pris pour l’application du décret du 24 mars 2003 relatif aux mesures prises, lors du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, en application des articles L. 253-15 et L. 253-16 du code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Créantor,
— les conclusions de Mme Emmanuelle Conesa-Terrade,
— et les observations de Me Hertzog, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 10 mai 2023, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exploite, dans le département de la Manche, des parcelles agricoles plantées de carottes. Deux des parcelles qu’il exploite sur la commune de Créances ont fait l’objet, le 22 juin 2020, d’un contrôle par la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) de la direction générale de l’alimentation du ministère de l’agriculture et de l’alimentation, contrôle à l’issue duquel M. A a été informé, par lettre de la BNEVP du 7 septembre 2020, que l’analyse des échantillons de sols prélevés mettait en évidence la présence de la substance active « 1,3-dichloropropène », utilisée pour lutter contre les nématodes à kystes, vers parasites infestant particulièrement les carottes cultivées en sols sablonneux, substance dont l’utilisation n’est plus autorisée en France depuis 2018. Par un procès-verbal du 7 septembre 2020, la BNEVP a ordonné la consignation des parcelles, ce qui a emporté interdiction de toute intervention, notamment de récolte. Puis, par le procès-verbal attaqué du 22 septembre 2020, la BNEVP a ordonné la destruction avant le 23 novembre 2020 des carottes semées sur ces parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime : « I. ' Si des végétaux, des produits végétaux ou d’autres objets au sens de l’article L. 201-2 ou des produits mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 250-1 et aux articles L. 251-1, L. 253-1 et L. 255-1, présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique, la sécurité des consommateurs ou l’environnement, les agents mentionnés au I de l’article L. 250-5 peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ordonner la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits précédemment cités, ainsi que des végétaux et des animaux présentant des anomalies ou des effets indésirables susceptibles d’être liés à la dissémination d’organismes génétiquement modifiés. Ils peuvent prendre toute autre mesure qu’ils jugent nécessaire. () ».
3. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales () ». Le respect de cette formalité implique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
4. En outre, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Le procès-verbal par lequel la BNEVP ordonne, en application de l’article L. 250-7 du code rural et de la pêche maritime, la destruction de récoltes, qui est une mesure de police devant être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Il ressort des pièces du dossier que, consécutivement au contrôle du 24 juin 2020, la BNEVP a, par un courrier du 7 septembre 2020, informé M. A que le résultat d’analyse du prélèvement de terre sur les parcelles « Les Caves » pour la recherche de résidus de produits phytosanitaires n’était pas conforme à la réglementation en vigueur du fait de la présence du dichloropropène dans les échantillons de terres prélevés, lui a communiqué le rapport d’essai du laboratoire et l’a invité à faire valoir ses observations, dans un délai de dix jours, sur le résultat d’analyse non conforme. En outre, la BNEVP lui a adressé, le même jour, un procès-verbal l’informant de la consignation immédiate des parcelles concernées par le prélèvement de terre « en attente d’information », ce procès-verbal indiquant que l’intéressé a été informé de la possibilité de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales, dans un délai d’un mois à compter de la signature du procès-verbal. Il ressort ainsi des pièces du dossier que si M. A a été mis à même de formuler des observations sur les résultats d’analyse des échantillons de sols prélevés lors du contrôle et la consignation des parcelles « Les Caves », l’intéressé ayant d’ailleurs adressé, le 18 septembre 2020, des observations sur ces deux points, il n’a pas été informé par l’administration de la mesure qu’elle envisageait de prononcer à son encontre, consistant en la destruction de sa récolte de carottes. M. A n’ayant pas été mis à même de faire valoir ses observations sur la mesure de destruction des carottes semées sur ses parcelles, mesure qui est une distincte de la consignation des parcelles et qui n’emporte pas les mêmes conséquences, M. A a, dans ces conditions, été privé d’une garantie, l’administration ne se prévalant, par ailleurs, d’aucune situation d’urgence. Le moyen tiré de ce que le procès-verbal du 22septembre 2020 est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière doit, dès lors, être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du procès-verbal du 22 septembre 2020 de la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires ordonnant la destruction des carottes semées sur les parcelles dites « Les Caves ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et dès lors qu’aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à justifier l’annulation du procès-verbal attaqué, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que les carottes semées ont été détruites le 20 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal du 22 septembre 2020 de la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Absolon, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Godey
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Décret n°2003-768 du 1 août 2003
- Décret n°2003-272 du 24 mars 2003
- Décret n°2012-755 du 9 mai 2012
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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