Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2025, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, Mme C, représentée par Me Amzallag, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police d’avancer sa date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour une fois sa demande déposée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 8 avril 2006, est entrée régulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2019, sous couvert d’un visa court-séjour valable du 5 au 31 juillet 2019. Le 11 mars 2024, elle a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture de police en vue de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour et a obtenu une convocation pour un rendez-vous le 11 juillet 2025. Par la présente requête, la requérante demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet d’avancer sa date de convocation à la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, ainsi que de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
6. En l’espèce, Mme A n’établit pas par les pièces produites avoir demandé au préfet de police, préalablement à la saisine de la juge des référés, qu’une nouvelle convocation lui soit fixée à brève échéance en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre au préfet de police d’avancer la date de convocation fixée au 11 juillet 2025.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Amzallag.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. STOLTZ-VALETTE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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