Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 7 janv. 2026, n° 2204508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204508 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, Mme B… A…, représentée par Me Deneuve, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 7 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 9 février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure ;
- la décision du ministre méconnaît l’article 48 du décret du 30 décembre 1993, faute pour ce dernier d’avoir diligenté un complément d’enquête ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- appartenant depuis plus de cinq ans à l’entité culturelle et linguistique française au sens des dispositions de l’article 21-20 du code civil, elle peut légitimement prétendre à la naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de discuter de la légalité de la décision préfectorale, à laquelle s’est substituée sa décision du 9 février 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 26 février 2002 et qui réside en France depuis 2014, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui lui a opposé une décision du 7 septembre 2021 portant ajournement à deux ans. Par une décision du 9 février 2022, le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a expressément opposé à son tour une décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 9 février 2022, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre cette décision du ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ».
Alors que la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces dispositions, la décision attaquée n’étant pas fondée sur un comportement défavorable ou un défaut de loyalisme révélés par une telle enquête, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que la demande de naturalisation de Mme A… a fait l’objet de l’enquête précitée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de réalisation de cette enquête doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dès réception du dossier, le ministre chargé des naturalisations procède à tout complément d’enquête qu’il juge utile, portant sur la conduite et le loyalisme de l’intéressé (…) ».
Si la requérante soutient que le ministre aurait dû procéder à un complément d’enquête en application de ces dispositions, une telle procédure ne constitue qu’une simple faculté pour l’autorité administrative. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont la décision attaquée serait entachée à ce titre doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée poursuivait des études et ne pouvait, de ce fait, être considérée comme ayant acquis une autonomie matérielle par l’exercice d’une activité professionnelle.
En se bornant à soutenir que, poursuivant des études et ne pouvant dès lors pas occuper un emploi stable à temps, elle est prise en charge par sa mère qui justifie des ressources suffisantes pour le faire, Mme A… ne conteste pas sérieusement le motif qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 21-20 du code civil : « Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l’entité culturelle et linguistique française, lorsqu’elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l’une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu’elle justifie d’une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. ».
La décision attaquée n’ayant pas été opposée au motif que Mme A… n’aurait pas satisfait à la condition de stage énoncée à l’article 21-17 du code civil, la requérante ne saurait utilement soutenir qu’elle devait bénéficier de la dispense de cette condition prévue à l’article 21-20 précité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, les circonstances invoquées par Mme A… et tenant à la durée de sa résidence en France, à son intégration et à ses bons résultats scolaires et universitaires, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Deneuve.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. LE BARBIERLa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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