Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 août 2025, n° 2502946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 août 2025, M. A B, représenté par Me Flandin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
a) la condition d’urgence est remplie compte tenu des effets de la mesure de suspension sur son activité professionnelle de chauffeur-routier ;
b) il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 3 juillet 2025 dès lors que :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 224-2 et L. 235-2 du code de la route dès lors qu’aucun test sanguin n’a été effectué, que n’ayant pas la qualité de conducteur, il n’a pas commis d’infraction au code de la route et que le délai de soixante-douze heures n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n°2502856.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Roulleau, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Bois, juge des référés ;
— et les observations de Me Flandin, représentant M. B, qui réitère ses écritures, en précisant que l’arrêté attaqué pose une difficulté quant à la temporalité des événements, et retire le moyen de l’erreur de droit tiré du défaut de test sanguin.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire d’un permis de conduire B délivré le 4 janvier 2001, a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire le 29 juin 2025 à 12h00 sur le territoire de la commune de Bourbon-Lancy. Par un arrêté du 3 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de suspendre la validité du permis de conduire de l’intéressé pour une durée de six mois. M. B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 () ». L’article L. 235-2 du même code dispose que : « () Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints peuvent également faire procéder à ces mêmes épreuves sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur qui est impliqué dans un accident matériel de la circulation ou est l’auteur présumé de l’une des infractions au présent code ou à l’encontre duquel il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’il a fait usage de stupéfiants () Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, invoqués par M. B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté de l’arrêté du 3 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de M. B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 20 août 2025.
La juge des référés,
C. BOIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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