Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 nov. 2025, n° 2512160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 19 septembre 2025 transmise au tribunal par une ordonnance du même jour de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. A… B… demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an supplémentaire, portant à quatre ans la durée totale de cette interdiction ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
- la compétence des signataires des arrêtés en litige n’est pas établie ;
- les arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés et procèdent d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- il sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants tel que garanti par l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- ils méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- son épouse a besoin de soins qui ne sont pas disponibles en Albanie.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a produit des pièces enregistrées le 7 octobre 2025.
Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025, en présence de M. Clément, greffier :
- le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée,
- les observations de Me C…, représentant M. B… (non présent) qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et qui fait savoir au tribunal qu’elle n’est pas parvenue à entrer en contact avec le requérant.
La préfète de la Loire n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais né le 8 août 1989, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 septembre 2024 prise par la préfète de l’Allier, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, devenue définitive. Par un arrêté du 17 septembre 2025, notifié le jour même, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger cette interdiction pour une durée d’une année. Par un arrêté du même jour, la préfète de la Loire a assigné M. B… à résidence dans le département de la Loire pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Compte tenu de l’urgence qui s’attache à la situation administrative de M. B…, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant prolongation de l’interdiction de retour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 septembre 2025 a été signée par M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 10 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 13 décembre 2024 et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige du 17 septembre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui le fonde et est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…).Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour (…) la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En l’espèce, pour prolonger d’une année l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, prononcée à l’encontre de M. B… le 3 septembre 2024 par la préfète de l’Allier, le préfet du Puy-de-Dôme, s’est fondé, après examen de sa durée de présence sur le territoire français et de la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, sur la persistance de sa présence en France en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet le 3 septembre 2024. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’aurait pas tenu compte des critères fixés à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique, (…) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… se maintient en situation irrégulière en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet le 3 septembre 2024 et qui est devenue définitive. S’il soutient qu’il justifie d’une vie privée et familiale en France, dès lors qu’il vit avec son épouse de même nationalité dont l’état de santé nécessite une prise en charge en France dès lors que les soins requis ne sont pas disponibles en Albanie, M. B… ne produit aucun élément, ni aucune pièce permettant d’étayer les moyens soulevés qui ne sont pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il ressort toutefois des pièces produites en défense et notamment du procès-verbal d’audition du 17 septembre 2025, que M. B… serait entré sur le territoire selon ses déclarations il y a quatre ans, à l’âge de 32 ans, qu’il est marié et père de trois enfants également de nationalité albanaise, qu’il n’a pas effectué de démarches administratives pour régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d’asile et qu’il travaille illégalement dans le secteur du bâtiment de manière aléatoire. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une particulière intégration sociale et professionnelle en France alors même qu’il ressort de l’arrêté du 3 septembre 2024 produit en défense qu’il a déclaré que son épouse était également en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prolonger d’une année supplémentaire d’interdiction de retour de trois ans dont il fait déjà l’objet. Compte tenu des éléments exposés ci-dessus, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Compte tenu de ces éléments, cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants, présenté au sein la requête sommaire initiale de M. B…, est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit nécessairement être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet pour une durée d’un an supplémentaire, portant à quatre ans la durée totale de cette interdiction.
En ce qui concerne l’arrêté de la préfète de la Loire portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué du 17 septembre 2025 a été signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète de la Loire du 2 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 3 septembre 2025 et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué du 17 septembre 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fonde et est, par suite, suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète de la Loire n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. B…, notamment au regard de sa vie privée et familiale en France.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 733-1 : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ».
Si M. B… évoque sa situation privée et familiale en France, il n’établit pas en quoi la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, et qui a pour seul objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire jusqu’à son départ, serait entachée, compte tenu des éléments évoqués aux points 7 et 9 du présent jugement, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ou porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées au point 8 du présent jugement.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants, présenté au sein la requête sommaire initiale de M. B…, est dépourvu de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit nécessairement être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Puy-de-Dôme, à la préfète de la Loire et à M. C….
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Journoud
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme et à la préfète de la Loire, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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