Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 févr. 2026, n° 2508670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508670 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 24 octobre 2025 par laquelle l’Agence des services et de paiement a rejeté sa demande de chèque énergie au titre de l’année 2025.
Il soutient qu’il est non salarié et perçoit une allocation adulte handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux foyers dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, inférieur à un plafond, d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement. / Un seul chèque est attribué par logement, au titre du seul logement principal./ L’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime émet le chèque énergie et l’attribue à ses bénéficiaires, dont la liste est établie selon les modalités définies à l’article L. 124-1-1 du présent code. (…) ». Aux termes de l’article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux foyers fiscaux, tels que définis à l’article 6 du code général des impôts, dont le revenu fiscal de référence pour l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget. Ce seuil est déterminé en fonction du nombre de personnes composant le foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité du logement, au titre de leur résidence principale./ Un seul chèque énergie est attribué par logement, au titre de la résidence principale des membres du foyer fiscal du titulaire du contrat de fourniture d’électricité de ce logement. /Le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation d’un foyer fiscal est égal au ratio, au numérateur, du revenu fiscal de référence annuel du foyer fiscal de l’avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le chèque est émis, par, au dénominateur, la somme des unités de consommation ainsi déterminées : / le premier déclarant ou le seul déclarant du foyer fiscal constitue une unité de consommation (…)».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2025 fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie et le plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique : « A compter du 1er janvier 2025, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation, au sens de l’article R. 124-1 du code de l’énergie, est inférieur à 11 000 €. ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée par laquelle l’Agence des services et de paiement a rejeté la demande de chèque énergie 2025 présentée par M. A… a été prise aux motifs que son revenu fiscal de référence par unité de consommation dépasse le plafond réglementaire. Pour contester cette décision, M. A… se borne à soutenir qu’il est non salarié et qu’il perçoit l’allocation adulte handicapé. Ce faisant, il ne conteste pas utilement le motif qui lui a été opposé. S’il produit son recours gracieux dans lequel il indique qu’il aurait déclaré 3 165 euros au titre de ses revenus 2024, cette circonstance, au demeurant non établie est, en tout état de cause, sans incidence sur son droit à percevoir le chèque énergie au titre de l’année 2025 dès lors que l’appréciation des conditions d’éligibilité porte sur l’avis d’imposition de l’année qui précède l’année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité, relatif aux revenus perçus au cours de l’avant-dernière année, soit N-2. Dans ces conditions, il n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Bordeaux, le 16 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
CHAUVIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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