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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 11 juin 2024, n° 2207208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association communale de chasse de Belleroche c/ préfet de la Loire, direction départementale des territoires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 23 septembre 2022, 24 novembre 2023, 4 décembre 2023 et 14 décembre 2023, l’association communale de chasse de Belleroche, représentée par Me Louard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a interdit l’exercice de la chasse et la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la saison cynégétique 2022-2023 sur le territoire de la commune de Belleroche jusqu’à ce qu’une solution, validée par la fédération des chasseurs de la Loire et la direction départementale des territoires, permettant l’exercice de la chasse dans les conditions de sécurité et de surfaces requises soit trouvée.
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de prononcer la reprise de la chasse sur le territoire de la commune de Belleroche et sur le périmètre lui appartenant, et en exclure l’amicale des chasseurs du Mont Joly ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense est irrecevable pour défaut de compétence de son auteur ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé et vise un texte abrogé, l’article R. 422-3 du code de l’environnement ;
— l’arrêté mentionne à tort qu’en application des dispositions de l’article L. 422-20 du code de l’environnement, les enclaves doivent atteindre une superficie minimale de 20 hectares ; à supposer que cette limite soit applicable, cela ne justifie pas qu’elle soit interdite de chasse compte tenu de ses droits acquis et de son périmètre de chasse ;
— il est fondé sur des motifs de sécurité, inexistants dans le code de l’environnement, qui relèvent des pouvoirs du maire hors des attributions préfectorales ;
— il appartient à l’association du Mont Joly de retirer de son plan de chasse les 84 hectares qui doublonnent et que ses baux de 1 953 sont toujours valables en l’absence de dénonciation ;
— il est fondé à tort sur le fait qu’elle ne serait pas en règle en termes de surface, ce qui est inexact ; l’association du Mont Joly s’est attribuée à tort des droits de chasse ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de motivation suffisante au regard des dispositions de l’article R 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2023 par ordonnance du 30 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association communale de chasse de Belleroche demande l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a interdit l’exercice de la chasse et la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la saison cynégétique 2022-2023 sur le territoire de la commune de Belleroche jusqu’à ce qu’une solution permettant l’exercice de la chasse dans les conditions de sécurité et de surfaces requises soit trouvée.
Sur la recevabilité du mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense du préfet de la Loire, enregistré le 3 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif et communiqué au requérant, a été signé par Mme A, cheffe du bureau juridique interministériel, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet du préfet de la Loire en date du 25 septembre 2023, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs, accessible sur internet tant au juge qu’aux parties. Par suite, l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois :1° Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; 2° Si le maintien de l’ordre est menacé dans deux ou plusieurs communes limitrophes, le représentant de l’Etat dans le département peut se substituer, par arrêté motivé, aux maires de ces communes pour l’exercice des pouvoirs mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 2212-2 et à l’article L. 2213-23 ; « ».
4. Pour prononcer, sur le fondement des dispositions précitées, l’interdiction de l’exercice de la chasse et la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la saison cynégétique 2022-2023 sur le territoire de la commune de Belleroche, la préfète de la Loire, après avoir visé le courrier du 7 octobre 2018 du maire de Belleroche refusant de suspendre la chasse sur le territoire communal, a notamment relevé que la chasse communale de Belleroche et la chasse privée du Mont Joly revendiquent les mêmes territoires de chasse sur la commune, que le morcellement actuel des territoires de chasse présente un risque certain pour la sécurité publique, en ce que cela induit des enclaves peu lisibles sur les territoires des uns et des autres, qu’en application de l’article L. 422-20 du code de l’environnement, les enclaves doivent atteindre une superficie minimale de 20 hectares pour garantir que l’exercice du droit de chasse ne compromet pas la gestion rationnelle des ressources cynégétiques, que la réunion de médiation entre les chasseurs locaux du 21 décembre 2017 n’a pas permis d’aboutir à un accord entre les parties concernées et à une homogénéisation des territoires de chasse, que la réunion publique du 27 septembre 2018, dont l’objectif était de présenter les modalités règlementaires relatives à la constitution d’une association communale de chasse agrée (ACCA) aux propriétaires et aux chasseurs locaux n’a pas encore permis d’aboutir à la création d’une ACCA, qu’en conséquence la chasse communale de Belleroche et la chasse privée Mont Joly ne sont toujours pas parvenues à une homogénéisation des territoires de chasse pour la saison cynégétique 2022-2023, et que la mise en demeure au maire de suspendre la chasse dans la commune tant que les conditions requises pour la pratique de la chasse notamment en matière de sécurité ne sont pas respectées, est restée sans résultat et que la pratique de la chasse continue de respecter ni l’exigence de surface minimale, ni les enjeux de maintien de la sûreté et de la tranquillité publiques.
5. En premier lieu, il résulte des termes de la décision en litige, rappelés au point précédent, que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, si la décision en litige vise à tort les dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement, cette circonstance est sans incidence sur sa légalité dès lors que ces dispositions n’en constituent pas la base légale, celle-ci ayant été prise, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été précédemment rappelé, que la décision en litige a été prise par la préfète de la Loire pour un motif de sécurité publique, suite à la mise en demeure du 5 octobre 2016 adressée au maire de Belleroche et restée infructueuse, sur le fondement du pouvoir de substitution qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales en cas de carence des autorités municipales. Le moyen tiré du défaut de base légale doit, dès lors, être écarté.
8. En quatrième lieu, l’association requérante n’établit pas que le préfet de la Loire aurait relevé à tort dans la décision en litige que les enclaves doivent en l’espèce atteindre une superficie minimale de 20 hectares, en ce que le droit de chasse sur celles qui sont inférieures à cette surface doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d’échange, d’accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve en application des dispositions combinées des articles L. 422-20 et L. 422-13 du code de l’environnement, alors que cette circonstance ne constitue, en tout état de cause, pas le motif de la décision contestée.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’association communale de chasse de Belleroche et l’Amicale des Chasseurs du Mont-Joly revendiquent le droit de chasse sur des parcelles identiques de la commune de Belleroche, comme en témoigne notamment un courrier du président de l’association requérante du 23 mars 2016 adressé au président de la fédération départementale des chasseurs de la Loire, et que la société de chasse Mont Joly a acquis des terrains disséminés provoquant un morcellement du territoire ne permettant pas un exercice de la chasse dans les conditions de sécurité requise. L’association requérante ne conteste pas sérieusement cette situation de revendication concurrente entre les deux associations, ainsi que les risques qu’elle est susceptible d’engendrer sur la sécurité publique. Elle ne peut à ce titre utilement se prévaloir de la validité respective des baux de chasse dont se prévalent les deux associations concernées.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’association communale de chasse de Belleroche doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de l’association requérante aux fins d’injonction doivent donc être rejetées également.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association communale de chasse de Belleroche est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association communale de chasse de Belleroche, au ministre de l’intérieur et des outre-mer, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
G. Montézin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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