Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, prt, magistrat désigné r.778-3, 9 oct. 2025, n° 2503813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Ekwalla-Mathieu, doit être regardé comme demandant au tribunal, statuant en application du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui attribuer un logement décent, adapté à ses besoins et capacités, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa situation a été reconnue prioritaire et urgente par une décision rendue par la commission de médiation du Nord le 18 juin 2024 ;
- le refus qu’il a opposé à la proposition tardive de logement formulée le
19 décembre 2024 découle d’un motif impérieux tendant aux désordres relevés dans le logement ;
- l’urgence de sa situation persiste compte tenu de l’imminence de son expulsion et de la situation de handicap de son fils.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient s’être délié de ses obligations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Féménia a été entendu au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, après présentation du rapport, les observations de Me Ekwalla-Mathieu, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’injonction :
Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. (…) / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article
L. 114. / (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence.
Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires (…)». Aux termes de l’article R. 441-16-1 du même code : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans (…) les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.».
4. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement
/ (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de
celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte / (…) / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2 (…) ».
5. Le juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l’article
L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation doit, s’il constate qu’un demandeur a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si cette dernière apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu ou si le demandeur a refusé une offre de logement adaptée à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission et qu’il n’est pas en mesure de faire état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
6. En l’espèce, M. C… a déposé auprès de la commission de médiation du Nord, le 3 avril 2024, un recours sur le fondement des dispositions du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation en vue de se voir attribuer un logement.
Par une décision en date du 18 juin 2024, cette commission a désigné l’intéressé comme prioritaire et devant être logé en urgence. Or, il résulte de l’instruction que M. C… a refusé l’offre de logement formulée le 19 décembre 2024 par Habitat du Nord, relative à un appartement de type 4 d’une surface habitable de 69,62 m2 situé à Armentières.
Pour justifier ce refus, l’intéressé soutient que le logement en question n’était pas conforme aux dispositions du décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent dès lors qu’à l’occasion de sa visite il a pu constater, d’une part, la présence de moisissures dans le salon, d’humidité et de moisissures dans le cellier et, d’autre part, l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre de la cuisine en raison du robinet s’y trouvant. Toutefois, la seule photo produite à l’appui de ces allégations ne permet pas d’établir que le logement proposé ne satisfaisait pas aux conditions relatives à l’évacuation de l’humidité, alors qu’en outre le bailleur indique n’avoir jamais relevé d’humidité dans ce logement. De plus, si la présence du robinet gênait effectivement l’ouverture de la fenêtre de la cuisine pendant la visite, M. C… s’est vu préciser à cette occasion qu’il pourrait être changé. En outre, il ressort du bordereau de réponse adressé par l’intéressé à Habitat du Nord que son refus était justifié par la localisation du logement. Dans ces circonstances particulières, dès lors que M. C… ne fait état d’aucun motif impérieux de nature à justifier son refus et qu’il a été dûment informé que le rejet d’une offre adaptée était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la commission de médiation, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté, à la date du 19 décembre 2024, de l’obligation résultant de la décision de la commission de médiation du Nord du 18 juin 2024.
7. Par suite, M. C… n’est pas fondé à demander au tribunal d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer un logement et ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il y a lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Ekwalla-Mathieu, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe 9 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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