Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2504373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 octobre 2025, enregistrée le 15 octobre 2025 au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wacquier, avocat de permanence, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans avec signalement au système d’information Schengen, complété par un arrêté du 13 octobre 2025 portant assignation à résidence sur le territoire de la commune d’Amiens ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’absence de délai de départ volontaire :
- il ne présente pas une menace pour l’ordre public et ne présente aucun risque de
fuite ;
Sur le pays de destination :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Somme a communiqué des pièces enregistrées le17 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9,
L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4,
L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Truy, magistrat désigné,
- et les observations de Me Wacquier, représentant M. B…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête en insistant sur le droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision contestée qui n’a pas été respecté et que le requérant n’a pas été informé du risque de faire l’objet d’une mesure de reconduction. Il considère que l’interdiction de retour de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et doit être annulée ou ramenée à de plus juste proportion.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant pakistanais né le 7 janvier 1985, a été interpellé le 10 octobre 2025 par les services de gendarmerie de la Somme avec une dizaine d’étrangers en situation irrégulière, lesquels ont déclaré que M. B… était le chauffeur, rémunéré, de leur véhicule. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le
10 octobre 2025 et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, suivie, le 13 octobre 2025, d’une assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes, en premier lieu, des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En particulier, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
3. L’arrêté attaqué du 10 octobre 2025 mentionne les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, au demeurant, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et développe les motifs retenus au soutien de la décision en litige. A cet égard, le préfet de la Somme, après avoir mentionné les éléments constituant la situation personnelle de M. B…, a indiqué, au visa du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que ce dernier est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français sans rechercher la régularisation de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n’est pas rédigée de façon stéréotypée, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, bénéficiaire d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département », et notamment « les décisions (…) en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la mesure d’éloignement en litige doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le requérant n’aurait pas reçu l’arrêté attaqué dans une langue qu’il comprend relève de ses conditions de notification et est donc inopérant.
6. En quatrième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Lorsqu’il demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France en produisant, à l’appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir, auprès de l’administration, toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux ou de demander, auprès de l’autorité préfectorale, un entretien afin d’apporter oralement les précisions et compléments d’information jugés utiles.
7. En l’espèce, M. B…, qui ne pouvait ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en l’absence de tout droit au séjour en cours de validité dans l’espace européen, n’établit pas avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché d’apporter à l’autorité préfectorale les éléments utiles à l’examen de sa situation avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est arrivé récemment en France, est célibataire et sans enfant et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine où résident sa femme et ses deux enfants. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et
L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
11. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
12. Il ressort de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont elle fait application et expose être fondée sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement que présente l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de sa motivation insuffisante doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire national et s’y maintient depuis sans autorisations ni démarches abouties pour régulariser sa situation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé, conformément aux critères énoncés à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il présentait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet alors même qu’il ne constituerait pas, selon ses dires, une menace à l’ordre public.
14. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le pays de destination :
15. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet serait illégale à raison de l’illégalité de cette dernière.
16. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures (…) ».
17. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… serait exposé au risque de subir des peines ou traitements prohibés par les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’il a précisément été informé, à l’occasion de son interpellation, du risque d’être reconduit au pays dont il a la nationalité. Par suite, le moyen en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
19. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs.
20. Il ressort de la décision attaquée que pour justifier la décision d’interdire
M. B… de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, le préfet de la Somme expose que l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national, n’a jamais sollicité son admission au séjour depuis son arrivée récente en France et n’établit pas être isolé dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 40 ans. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En deuxième lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. B…, telle qu’exposée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation.
22. En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans serait illégale à raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Wacquier et au préfet de la Somme
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire d’Amiens.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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