Désistement 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 nov. 2024, n° 2403781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2403781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 avril, 29 mai et 11 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour née le 16 février 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant le mention« vie privée et familiale », dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros, à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du tribunal du 30 septembre 2024, une demande de confirmation du maintien de sa requête a été transmise au conseil du requérant sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Le tribunal ayant été informé qu’un titre de séjour avait été délivré à M. B en cours d’instruction, un courrier a été adressé au requérant, par l’intermédiaire de son conseil, afin de l’inviter à confirmer expressément le maintien de sa requête sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le courrier du tribunal, qui précisait que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions, a été réceptionné le 1er octobre 2024, et est resté sans réponse depuis lors. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. B doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 12 novembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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