Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 23 janv. 2025, n° 2500135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, Mme A B épouse C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’émettre un avis favorable à la demande de regroupement familial déposée au bénéfice de son époux.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve en état d’isolement familial et de particulière vulnérabilité, ce qui entraîne pour elle des troubles psychologiques et physiques, avec un risque de conséquences irréversibles pour sa santé alors qu’elle est enceinte ;
— cette situation est constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus opposée le 13 janvier 2025 à sa demande de regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— en lui opposant à tort, l’absence de ressources personnelles stables et suffisantes, le préfet du Doubs a pris une décision discriminatoire, contraire à l’article 21 alinéa 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, alors qu’elle est intérimaire depuis plusieurs années par choix et travaille à son rythme, ce qui lui permet de disposer de temps libre afin de s’occuper de ses deux enfants dont elle a exclusivement la charge ;
— qu’en faisant obstacle à la présence, pourtant indispensable, de son mari auprès d’elle et de son enfant à naître, le refus de transmettre son dossier aux services préfectoraux compétents porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 18 février 1993, a sollicité, le 13 mars 2024, le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux, M. D C, ressortissant algérien né le 9 septembre 1990. Par une décision du 13 janvier 2025, le préfet du Doubs a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’émettre un avis favorable à sa demande de regroupement familial. Ses conclusions doivent être regardées comme tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à la suspension des effets de la décision en date du 13 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, « saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour caractériser l’urgence, Mme B fait valoir qu’elle est enceinte et que le refus opposé à la demande de regroupement familial la prive de la présence de son époux, situation qui a pour elle des conséquences sur sa santé et la place dans une situation de particulière vulnérabilité. Toutefois, Mme B, qui n’a à ce jour déposé aucun recours en annulation, dispose de la faculté de demander au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 13 janvier 2025, et d’obtenir une décision en quelques semaines, alors qu’il ressort du certificat médical du 9 octobre 2024 que son accouchement n’est pas prévu à bref délai et que ledit certificat, seule pièce versée au dossier ne fait état d’aucune circonstance particulière ni d’aucune restriction au voyage en avion qui l’empêcherait de rejoindre occasionnellement son époux. Il n’est pas établi ni même allégué que ce dernier ne pourrait obtenir l’autorisation de se rendre en France dans l’attente d’une issue favorable à une demande de regroupement familial satisfaisant aux conditions requises, notamment de ressources. Dans ces conditions, et alors que Mme B n’a déposé la demande de regroupement familial au bénéfice de son époux que le 13 mars 2024, il ne résulte pas du dossier qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il soit ordonné des mesures spéciales de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Doubs.
Fait à Besançon, le 23 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
N°2500135
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