Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 févr. 2026, n° 2305807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre 2023 et 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Hudrisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2023, par laquelle le préfet du Tarn a procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 2 avril 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le comportement frauduleux qui lui est imputé n’étant pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars 2024, 3 octobre 2025 et 2 février 2026, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Santin substituant Me Hudrisier, représentant M. B….
Le préfet du Tarn n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a passé l’épreuve théorique générale du permis de conduire, à l’issue de laquelle il a été admis, le 2 avril 2022. Par une décision du 3 avril 2023, le préfet du Tarn a invalidé ce résultat, à l’issue d’une enquête administrative, au motif de son caractère frauduleux. Le requérant demande l’annulation de la décision du 3 avril 2023, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort de l’article 1er d’un arrêté portant délégation de signature du 14 février 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn n° 81-2022-069 du 15 février 2022, que M. Fabien Chollet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, a reçu délégation de signature du préfet du Tarn aux fins de signer « tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Tarn ». Il pouvait, par suite, signer la décision du 3 avril 2023 par laquelle le préfet du Tarn a retiré au requérant le bénéfice des épreuves théoriques générales du permis de conduire. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit, par suite, être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Selon l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
4. Pour prononcer l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire de M. B…, le préfet du Tarn a mentionné dans sa décision les textes dont il a fait application, notamment l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’article 441 – 6 du code pénal et l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. La décision comporte également l’énoncé du motif de fait sur lequel elle repose, tenant à la validation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire du 2 avril 2022 consécutivement à des manœuvres frauduleuses. Dès lors, la décision apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « (…) II. Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes des dispositions de l’article D. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (…) ». Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « I. -Les candidats au permis de conduire (…) passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : A. -Pour les catégories B1, B, BE, C, D, CE, DE, C1, D1, C1E, D1E, une épreuve théorique générale commune d’admissibilité, (…), portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (…) ». Selon son article 5 : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques (…) passées par un candidat dans les cas suivants : (…) IV. – sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie (…). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager (…) ».
6. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
7. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 22 février 2023, le préfet du Tarn a informé M. B… de ce qu’il envisageait d’annuler son épreuve théorique du permis de conduire, au motif qu’il a été obtenu par fraude. Invité à présenter ses observations, le requérant a transmis, par un courrier du 20 mars 2023, des précisions sur le déroulement de l’épreuve théorique de l’examen du code de la route. Pour édicter la décision querellée, le préfet du Tarn s’est fondé, en premier lieu, sur ce que le requérant s’est présenté à l’épreuve théorique générale du permis de conduire dans un centre d’examen situé à plus de six cents kilomètres de la ville d’Albi, où il réside et exerce une activité en tant qu’apprenti. Le requérant, au cours de la phase contradictoire qui s’est déroulée en mars 2023, au cours de laquelle il a pu produire des observations écrites et a été reçu en préfecture n’a pas été en mesure d’expliquer les raisons du choix d’un centre d’examen si éloigné de son domicile, alors que la défense fait valoir que vingt-cinq centres d’examen sont implantés dans le département du Tarn, cinq dans la seule ville d’Albi, et qu’il n’est ni soutenu ni même allégué que ces derniers n’auraient pu accueillir le requérant dans un délai raisonnable et dans des conditions matérielles satisfaisantes. M. B… n’a pas davantage été en mesure de produire des justificatifs probants du déplacement qu’il a entrepris dans l’Essonne à l’occasion de cet examen, pas plus que d’un éventuel hébergement sur place ou de dépenses effectuées à cette occasion. L’autorité préfectorale rapporte, sans être contredite, que le requérant a indiqué que des tiers avaient effectué pour son compte les inscriptions nécessaires au passage de l’épreuve théorique générale, sans qu’il ne soit en mesure de produire là encore de pièces justificatives à l’appui de ses déclarations. En dernier lieu, le préfet du Tarn, qui a saisi le 13 novembre 2023 le parquet d’Albi en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale, a fait valoir que le centre d’examen Point codes d’Etampes, où le requérant déclare s’être rendu pour passer l’épreuve théorique générale du permis de conduire, a vu son autorisation d’organiser de telles épreuves retirée le 5 mai 2022, eu égard aux nombreuses fraudes qui y avaient déjà été constatées, ainsi que l’a fait valoir le préfet de l’Essonne dans un signalement au parquet daté du 9 juin 2022. Considérés dans leur ensemble, ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisant pour établir que M. B… a obtenu le bénéfice de la réussite de l’épreuve théorique générale du permis de conduire par des manœuvres frauduleuses. Dans ces conditions, le préfet du Tarn a pu retirer, sans commettre ni erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, le bénéfice de sa réussite à cette épreuve. Les conclusions à fin d’annulation ne peuvent donc qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. B… la somme qu’il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente,
La greffière,
Fabienne C…
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- État
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Communication électronique ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Accès ·
- Commune ·
- Règlement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Citoyen ·
- Logement opposable ·
- Informatique ·
- Ville ·
- Application ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Surface de plancher ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Italie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Scanner ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Charges ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Médecin ·
- Légalité ·
- Charges
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Formation spécialisée ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Conditions de travail ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Capture ·
- Écran ·
- Annulation
- Martinique ·
- Chambres de commerce ·
- Communauté d’agglomération ·
- Industrie ·
- Station d'épuration ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Régie ·
- Eaux
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.