Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique ch. 2, 29 avr. 2026, n° 2305457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la communauté d’agglomération du Muretain à l’indemniser de ses préjudices.
Il soutient que l’absence de sécurisation des travaux du centre commercial situé chemin Bénech à Fonsorbes a entraîné la crevaison du pneu arrière droit de son véhicule.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la communauté d’agglomération du Muretain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle est présentée sans ministère d’avocat ;
- le requérant n’établit ni la matérialité des faits ni le lien de causalité entre le dommage allégué et l’ouvrage ;
- l’attestation produite par le requérant montre que l’accident s’est produit sur le parking d’un commerce et donc sur le domaine privé ;
- à la date de l’accident en litige, le chemin Bénech était fermé à la circulation et seul l’accès au parking du centre commercial avait été laissé libre ; le chantier était sécurisé et une signalisation avait été mise en place ;
- le requérant, qui résidait à proximité du lieu de l’accident, a manqué à son devoir de prudence et de diligence, ce qui l’exonère de sa responsabilité ;
- le montant de l’indemnisation ne saurait excéder 156,73 euros, somme correspondant au remplacement d’un seul pneu.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Préaud en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A… demande l’indemnisation, par la communauté d’agglomération du Muretain (le Muretain Agglo), du préjudice né de la crevaison du pneu arrière droit de son véhicule le 26 mai 2023.
La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
M. A… soutient que le pneu arrière droit de son véhicule a crevé, le 26 mai 2023 à 18 heures à l’entrée du centre commercial situé chemin Bénech sur la commune de Fonsorbes, en raison de l’absence de sécurisation des travaux réalisés à cet emplacement. Toutefois, la seule attestation produite par le requérant, émanant de sa fille mineure, fait état d’une crevaison « à côté du fleuriste « A Rose et moi » ». Or, il résulte de l’instruction que ce commerce n’est pas situé à proximité immédiate de l’entrée du centre commercial. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas la matérialité des circonstances de l’accident auquel il impute son dommage.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation du Muretain Agglo à l’indemniser du préjudice né de la crevaison du pneu de son véhicule. Ses conclusions présentées à cette fin doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à Le Muretain Agglo.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La magistrate désignée,
L. PRÉAUD
La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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