Rejet 15 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2402941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. E G, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er août 2024, par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par le chef d’établissement du centre de détention ;
— son placement à l’isolement n’est pas justifié, dès lors que les faits qui lui sont reprochés sont insusceptibles de fonder une mesure d’isolement ; la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que ni la sécurité de l’établissement, ni celle des personnes ne sont menacées ; les faits reprochés constituent des fautes seulement susceptibles de permettre l’engagement d’une procédure disciplinaire ;
— il incombe à l’administration de produire des éléments de nature à établir la réalité des faits et du comportement qui lui sont reprochés ; il conteste formellement les faits de racket.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 9 janvier 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2025 par ordonnance du même jour.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2402942 du 16 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E G, écroué le 2 octobre 2023 pour des faits notamment de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en récidive, de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive, de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement, de détention non autorisée de stupéfiants, d’extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 23 janvier 2024. Il a été placé à l’isolement, sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, par une décision du 1er août 2024 du chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville. M. G demande au juge de l’excès de pouvoir d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2023, référencé 89-2023-09-13-00003, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 89-2023-278 du 15 septembre 2023 de la préfecture de l’Yonne, M. D A, chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, a donné délégation à M. F B, chef des services pénitentiaires, chef de détention, à l’effet de signer notamment les décisions ayant pour objet de placer initialement une personne détenue à l’isolement et de procéder au premier renouvellement de la mesure. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des trois premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. / Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits prévus par les dispositions de l’article L. 6, sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ».
4. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
5. Pour décider du placement à l’isolement de M. G, le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville, s’est fondé sur diverses observations, en date des 2 février, 26 mars et 9 juillet 2024, aux termes desquelles l’intéressé est décrit comme immature et impulsif, semant le trouble en détention et il serait l’auteur des faits de vol, de violence et de racket. Il a également pris en compte, plus généralement, d’une part, le comportement de M. G, refusant de se soumettre aux règles qui lui sont imposées en détention, se montrant menaçant et défiant l’autorité, et d’autre part, ses antécédents disciplinaires et les comptes rendus d’incidents dont il a fait l’objet relatant des faits de violences verbales et physiques, de propos outrageants et de trafic de substances illicites. Le chef d’établissement a déduit de l’ensemble de ces circonstances que le placement de M. G à l’isolement était le seul moyen d’assurer la sécurité du personnel de l’établissement et celle des personnes détenues dont elle a la garde et le calme et le bon ordre au sein de l’établissement, et le meilleur moyen de faciliter l’intégration de l’intéressé au sein du centre de détention et l’assimilation des règles de vie en collectivité et du règlement intérieur. Le garde des sceaux, dans son mémoire en défense, fait également valoir la nature des faits qui sont à l’origine des condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de M. G et qui ont été rappelées au premier point du présent jugement, la sanction disciplinaire dont a fait l’objet le requérant le 11 juillet 2024, en raison de l’introduction de cinquante-huit grammes de résine de cannabis en détention et son comportement, tout à la fois hilare et menaçant après l’attaque d’un fourgon de l’administration pénitentiaire le 14 mai 2024, provoquant le décès de deux agents.
6. Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment des nombreux comptes rendus d’incidents et observations faites en détention, produits par le garde des sceaux en défense, que M. G présente un caractère immature, manipulateur et impulsif, et un comportement agité, bruyant, provocateur, refusant d’exécuter les ordres qui lui sont donnés et irrespectueux, tentant également d’obtenir ce qu’il souhaite par la menace, l’usage de violences verbales et physiques, et au besoin par des tentatives d’intimidation. Ainsi, l’administration pénitentiaire fait état des hurlements de l’intéressé les 2 février, 30 avril, 1er juin et 9 juillet 2024, de son absence de respect des règles de vie, consignes ou ordres donnés les 2 et 8 février, 21 et 31 mars, 21, 22 et 24 mai, 6 juin et 3 juillet 2024, des violences de l’intéressé les 2 février, 26 mars et 10 mai 2024. En outre, le 12 mai 2024, 58 grammes de résine de cannabis ont été trouvés dans la chaussure de l’intéressé à l’occasion d’une fouille. Un compte rendu d’incident du 11 juillet 2024, faisant suite à d’autres faits de même nature, fait état de l’incitation verbale par l’intéressé à « tout casser » et à « f le bord ». L’administration pénitentiaire a, enfin, reçu le témoignage d’un autre détenu, mentionnant des faits de racket commis par M. G. Enfin, comme il a été dit au point 1 du présent jugement, M. G a notamment été condamné pour des faits de violences, de détention non autorisée de stupéfiants, d’extorsion avec violences et d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire. L’ensemble de ces faits témoigne de l’absence manifeste de volonté de l’intéressé de respecter les règles de vie, les consignes et les ordres en détention, des risques qu’il fait peser tout à la fois sur le personnel de l’établissement et sur les autres détenus et enfin de son influence sur le calme et la sécurité de l’établissement. Le requérant se borne dans sa requête à minimiser les incidents relevés, à contester les faits de racket et à soutenir que certains de ces faits sont seulement de nature à faire l’objet d’une procédure disciplinaire. Toutefois, alors que M. G n’a pas répliqué au mémoire en défense du garde des sceaux et aux nombreuses observations et comptes rendus d’incident que fait valoir ce ministre, sa contestation des faits n’est assortie d’aucune explication quant aux circonstances qui pourraient expliquer les remontées d’informations dont a bénéficié l’administration pénitentiaire. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, si certains des faits énumérés sont effectivement susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, cette circonstance ne faisait nullement obstacle à ce que l’administration les prenne en considération pour justifier de la nécessité qui lui incombe d’assurer la sécurité des autres détenus, des membres du personnel et plus généralement de l’établissement. Il résulte de l’ensemble des éléments précités, eu égard tant au profil pénal de l’intéressé qu’à son comportement en détention, que c’est sans commettre l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée que le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a pu considérer que le placement de M. G à l’isolement était le seul moyen d’assurer le bon ordre du centre de détention, et notamment la sécurité du personnel et des autres détenus, et de contraindre l’intéressé à respecter les règles de vie et les ordres donnés en détention. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. G n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 1er août 2024, par laquelle le chef d’établissement du centre de détention de Joux-la-Ville a décidé de le placer à l’isolement. Ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E G, au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. C, première conseiller,
Mme Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025
Le rapporteur,
I. C
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Scanner ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sapiteur ·
- Charges ·
- Manquement ·
- État de santé, ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Médecin ·
- Légalité ·
- Charges
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Formation spécialisée ·
- Syndicat ·
- Comités ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Conditions de travail ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- État
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Communication électronique ·
- Plan ·
- Métropole ·
- Déclaration préalable ·
- Accès ·
- Commune ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Commission ·
- Capture ·
- Écran ·
- Annulation
- Martinique ·
- Chambres de commerce ·
- Communauté d’agglomération ·
- Industrie ·
- Station d'épuration ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Régie ·
- Eaux
- Décision implicite ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Réunification familiale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Handicap ·
- Construction ·
- Décentralisation
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Tahiti ·
- Méthodologie ·
- Indemnisation ·
- Contamination ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Surveillance
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Administration ·
- Fraudes ·
- Département ·
- Route ·
- Candidat ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.