Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 29 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2025, Mme C… A… née B…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce titre de séjour, de lui délivrer une autorisation au séjour portant également autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à Me Gabon au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été entendue ni mise en mesure de formuler ses observations préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où elle a demandé un titre de séjour vie privée et familiale et non au titre de l’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait en traitant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de considérations humanitaires et exceptionnelles ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne tient pas compte de l’intérêt supérieur des enfants ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation.
Des pièces ont été produites par le préfet de la Marne, enregistrées le 31 mars 2025 et communiquées.
Mme A… née B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née B…, ressortissante géorgienne née le 22 août 1991, déclare être entrée en France le 4 décembre 2018, avec son conjoint M. A…, également géorgien, et leur enfant. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2019, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juillet 2019. Ils ont déposé une demande de réexamen de leurs demandes de protection internationale les 21 et 22 juillet 2020. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté ces demandes comme étant irrecevables par des décisions des 4 et 5 août 2020, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 14 décembre 2020. Par des arrêtés du 18 mars 2021, le préfet la Marne les a obligés à quitter le territoire français. Mme A… née B… et son conjoint ont demandé l’annulation de ces arrêtés au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté leurs requêtes par un jugement du 29 avril 2021, confirmé par la cour administrative d’appel de Nancy par un arrêt du 13 avril 2023. Mme A… née B… a déposé le 6 juillet 2023 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… née B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sans revêtir à cet égard de caractère insuffisant ou stéréotypé. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour, ainsi que les décisions prises en conséquence de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requérante a sollicité un titre de séjour et a dès lors pu, dans le cadre de cette demande, faire valoir ses observations préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. La circonstance que sa demande de titre de séjour ait été faite sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou bien sur celui de l’article L. 423-23 du même code ainsi qu’elle le soutient, est sans incidence sur le fait que Mme A… née B… a en tout état de cause été mise en mesure de faire valoir ses observations sur l’éventualité de son éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendue doit par suite être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code au regard duquel le préfet de la Marne s’est uniquement prononcé, alors en particulier qu’elle a déposé un formulaire intitulé « demande d’admission exceptionnelle au séjour » et qu’elle s’est vu remettre un récépissé de sa demande faisant mention que sa demande était déposée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… née B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou de fait tirée de ce qu’il aurait examiné à tort sa demande sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de l’article L. 423-23 du même code.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme A… née B… est présente sur le territoire français depuis six ans à la date de l’arrêté attaqué, avec ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier que son mari n’est revenu en France et ne l’a rejointe qu’en 2023, après son exécution d’une mesure d’éloignement, sans cependant disposer d’un droit au séjour en France. La requérante ne conteste pas conserver dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, des attaches familiales et privées. Par ailleurs, elle ne justifie pas, par les seuls éléments qu’elle produit à l’instance, qu’elle aurait tissé en France des liens d’une ancienneté, intensité et stabilité particulières, n’établissant à cet égard qu’avoir suivi des cours de français, ainsi que la scolarisation et les activités para-scolaires de ses enfants. Elle est hébergée dans le cadre de l’hébergement d’urgence depuis 2020. Dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour de la requérante en France, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux objectifs en vue desquels les décisions que cet acte comporte ont été prises. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, par suite, être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’admission au séjour en France de Mme A… née B… répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 précité doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A… née B… soutient que son retour en Géorgie l’exposerait à des traitements contraires aux textes mentionnés précédemment. Toutefois, la requérante, dont les demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, n’établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois enfants de la requérante, dont l’aîné est né en Géorgie en 2011 et les deux autres enfants sont nés en France en 2019 et en 2020, ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Géorgie, et ce même si l’aîné est scolarisé en France depuis six ans. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 7, 11 et 13, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… née B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… née B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… née B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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