Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2026, n° 2613935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2026, M. C…, représenté par Me Corneloup, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé sa demande tendant à la prolongation de son activité, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 janvier 2026 et de l’arrêté du 13 mars 2026 l’admettant d’office à la retraite par limite d’âge ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de réexaminer sa demande de prolongation d’activité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que sa mise à la retraite d’office à compter du 16 juillet 2026 le place dans une situation financière compliquée, le privant d’une année de traitement plein et d’un gain de pension de l’ordre de 200 euros par mois alors qu’il doit faire face à des charges fixes de 2 122 euros par mois ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête enregistrée le 6 mai 2026 sous le n° 2613936 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. C… soutient que les décisions en litige le placent dans une situation financière difficile, dès lors que sa mise à la retraite d’office en juillet 2026 entraine la perte de revenu correspondant à la période d’activité complémentaire et à la différence entre sa rémunération et la pension à laquelle il aura droit, alors qu’il doit faire face à des charges mensuelles d’un montant de 2 122 euros. Toutefois, il ne résulte pas des éléments avancés qu’il ne serait pas en mesure de couvrir ses charges incompressibles, au demeurant non établies en l’absence de pièces produites, alors qu’il ne pouvait ignorer le moment où il atteindrait la limite d’âge et les conséquences normalement attendues de celle-ci sur ses revenus ni les incertitudes sur la possibilité d’un maintien en activité au-delà de la période de prolongation d’activité. Dès lors, les circonstances invoquées ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de la décision contestée sans attendre le jugement de la requête au fond.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. C… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 12 mai 2026.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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