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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 févr. 2026, n° 2503372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2025, Mme A… E…, représentée par Me Dominique Laplagne, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer les préjudices qu’elle subit, en lien direct avec son accident, reconnu imputable au service, survenu le 5 septembre 2018.
Elle soutient que l’expertise sollicitée est utile aux fins de déterminer l’ensemble de ses préjudices, car elle envisage d’exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service.
Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a déjà fait l’objet de plusieurs expertises par des médecins agréés, qui permettent de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme E…, son taux d’IPP résultant de son accident du 5 septembre 2018 et, en conséquence, d’évaluer l’étendue de ses préjudices imputables à cet accident et que la requérante ne démontre pas que la mesure d’expertise qu’elle sollicite présenterait un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
2. Mme A… E…, fonctionnaire d’Etat, appartenant au corps des greffiers des services judiciaires, au grade de greffier, échelon 11 depuis le 19 mai 2024, affectée au tribunal judiciaire de Périgueux, a été victime d’un accident de service le 5 septembre 2018, reconnu imputable au service par une décision du 20 septembre 2018. Avant de se rendre aux épreuves écrites de l’examen professionnel pour l’accès au grade de greffier principal dans les locaux du tribunal de grande instance de Bordeaux, Mme E… a vu sa main droite écrasée par une porte. Après avoir été examinée par plusieurs médecins agréés, le 15 septembre 2021, le docteur D… a conclu que l’état de santé de Mme E… pouvait être regardé comme consolidé à la date du 15 septembre 2021 et que son taux d’IPP pouvait être fixé à 7 %, en envisageant une arthrodèse ou une amputation totale de l’index. La scintigraphie osseuse n’ayant révélé aucune algodystrophie, l’hypothèse d’une nouvelle intervention chirurgicale a finalement été écartée et la prise en charge du handicap de main droite s’est orientée vers une approche rééducative. Cependant, le 5 novembre 2024, le docteur F…, médecin agréé, a conclu que l’état de santé de Mme E…, à la suite de son accident du 5 septembre 2018, pouvait être considéré comme consolidé avec des séquelles, en raison d’une raideur douloureuse totale de l’index et partielle du pouce de la main dominante, à la date du 29 octobre 2024 et a évalué à 15 % son taux d’IPP résultant de cet accident, en retenant un taux de 12 % au titre de son index et un taux de 3 % au titre de son pouce. Par un arrêté du 10 avril 2025, les chefs de la cour d’appel de Bordeaux ont placé Mme E… en congé de maladie ordinaire du 29 octobre 2024 au 6 décembre 2024. Ce congé a été prolongé du 7 décembre 2024 au 7 mars 2025 inclus par un arrêté du 6 mai 2025. La requérante, qui conteste la consolidation de son état de santé, envisage d’engager la responsabilité de son employeur aux fins d’obtenir la réparation intégrale des préjudices qu’elle a subis en raison de son accident de service, demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, alors même que les précédentes expertises réalisées permettent de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme E… et son taux d’IPP résultant de son accident du 5 septembre 2018, ces expertises ne suffisent pas pour évaluer l’intégralité des préjudices résultant de l’accident survenu le 5 septembre 2018. Ainsi, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par Mme E…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur B… C…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de Mme E… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme E… avant le 5 septembre 2018 où elle a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément si elle était déjà atteinte, avant le 5 septembre 2018, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de Mme E… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre Mme E… sont imputables à son accident de service du 5 septembre 2018 en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de Mme E… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressée est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de Mme E… depuis le 5 septembre 2018 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme E… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
7°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme E… et le ministre de la justice.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E…, au ministre de la justice, garde des sceaux et au docteur B… C…, expert.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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