Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 avr. 2026, n° 2607492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2607492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. C… B… et Mme D… A…, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération n° 2026-25 du conseil municipal de la commune de Batz-sur-Mer, en tant qu’elle fixe à l’article 3 du chapitre 1 les modalités de l’expression des minorités dans le bulletin d’information municipale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Ils soutiennent que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que les textes pour le prochain bulletin d’information municipal doivent être envoyés avant le 15 mai ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle porte atteinte à l’effectivité du droit d’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par une procédure régie par d’autres dispositions du code de justice administrative à moins que ne soit démontré une urgence particulière ou qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Pour établir l’urgence qui s’attache à la suspension de la délibération en litige, les requérants se bornent à faire valoir que le prochain bulletin d’information municipale est en préparation, pour une parution prévue en juin 2026 ; la seule invocation d’atteintes au droit protégé par les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ne saurait en l’espèce établir la situation d’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la délibération litigieuse, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Mme D… A… et à la commune de Batz-sur-Mer.
Fait à Nantes, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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