Non-lieu à statuer 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 9 juin 2026, n° 2604473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade, notifiée le 14 avril 2026 sur son compte ANEF ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de reprendre l’instruction du dossier de demande de titre de séjour, de procéder au déblocage de son compte ANEF, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que :
- l’urgence est remplie en ce qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; l’absence de titre de séjour ne lui permet pas d’accéder aux soins dont elle a besoin et fait obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; la décision contestée est entachée d’une erreur quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une erreur quant à la matérialité des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que la requérante s’est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 avril au 13 octobre 2026 et une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mai 2026 au 5 mai 2028 est en cours de fabrication.
Vu
- la requête enregistrée le 28 mai 2026 sous le n° 2604411 par laquelle Mme B… épouse A… demande l’annulation de la décision du 14 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 9 juin 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience :
- Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
- Me Chamberland-Poulin, pour Mme B… épouse A…, qui maintient ses conclusions à fin d’injonction tendant à la réouverture de son compte ANEF ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et demande à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de ces dispositions ;
- la préfète de la Gironde n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, née le 17 juin 1980, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 15 avril 2024, a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 10 avril 2025 au 9 avril 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 4 février 2026. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a prononcé la clôture de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, notifiée le 14 avril 2026 sur son compte de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF).
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d’écran du logiciel interne AGDREF que, d’une part, Mme B… dispose d’un récépissé de demande de titre de séjour valable du 14 avril 2026 au 13 octobre 2026 et que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de la Gironde lui a accordé une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mai 2026 au 5 mai 2028. Si le titre de séjour qui est en cours de fabrication n’a pas effectivement été remis à l’intéressée à la date de la présente ordonnance, la préfète de la Gironde a, par la mise en fabrication d’une carte de séjour temporaire, pris une décision favorable sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B… et a, implicitement mais nécessairement, abrogé sa décision de clôture de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de la décision contestée, ni sur les conclusions présentées à fin d’injonction, l’instruction de la demande de titre de séjour devant être regardée comme étant terminée en ce qu’elle a abouti à la délivrance du titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2: L’Etat versera à Mme B… une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… épouse A… et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 9 juin 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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