Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2026, n° 2606072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2606072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours passé la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 TTC euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure est utile et doit lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retard sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A… a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 23 avril 2026, et qu’il en a régulièrement sollicité le renouvellement le 26 janvier 2026 sur le téléservice « démarches numériques ». Eu égard à ce qui a été dit précédemment, et le préfet du Rhône n’ayant pas produit de mémoire en défense, l’intéressé peut se prévaloir de la présomption d’urgence.
4. Eu égard à l’utilité de la mesure demandée, et alors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse ni à aucune décision préalable, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Rhône de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à ses conclusions tendant au prononcé d’une astreinte ni à celles tendant à ce que la présente ordonnance soit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Rhône de communiquer à M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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