Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 déc. 2025, n° 2507825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Semino, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir, dans un délai de 7 jours, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 novembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’octroi de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle n’a pas été prise au terme d’un examen approfondi de sa situation et de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation : il a respecté les exigences des autorités en charge de l’asile ; elle est disproportionnée.
La procédure a été communiquée à l’OFII qui a produit des pièces, enregistrées le 4 décembre 2025 à 10 h 33.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de M. Bouju, magistrat désigné ;
- les observations de Me Semino, représentant M. A… C…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’il développe, en faisant valoir que :
l’adresse du destinataire n’étant pas lisible sur l’avis de réception produit par l’OFII, la notification de la lettre d’intention de cessation des conditions matérielles d’accueil n’est pas établie ;
la motivation de la décision contestée ne prend pas en compte sa vulnérabilité ;
il n’est pas établi qu’il n’aurait pas respecté les exigences des autorités en charge de l’asile : il s’est présenté à un premier rendez-vous au SPADA ; il n’a jamais reçu une convocation à laquelle il se serait abstenu de répondre ; en particulier, il n’a pas reçu de convocation pour un rendez-vous au SPADA le 13 octobre ; en outre, à cette date, il était parti à Paris pour son entretien à l’OFPRA prévu le 14 octobre ;
le retrait total des conditions matérielles d’accueil est disproportionné ;
- et les explications de M. A… C….
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant éthiopien né le 10 janvier 2002, est entré en France le 20 juin 2025. Il a déposé une demande d’asile, enregistrée par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 1er juillet 2025, et s’est vu accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, par décision du 13 novembre 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Rennes a décidé de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été accordées. M. A… C… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant en droit interne de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Selon l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A… C… depuis le 1er juillet 2025, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se rendre aux entretiens concernant sa procédure d’asile. L’intéressé conteste ne pas avoir respecté des convocations qui lui auraient été effectivement adressées et soutient à l’audience s’être présenté à un premier rendez-vous auprès du service de premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA). A défaut de toute autre précision et de tout autre élément, les seules pièces produites par l’OFII, en particulier les deux courriels émanant du SPADA selon lesquels M. A… C… ne se serait pas présenté à son premier rendez-vous auprès de ce service, ni à un second rendez-vous reprogrammé le 13 octobre 2025, ne permettent pas d’établir que celui-ci aurait été effectivement destinataire de convocations qu’il n’aurait ensuite pas honorées. Dans ces conditions, les faits reprochés au requérant sont insuffisamment établis pour permettre de caractériser un manquement aux exigences des autorités chargées de l’asile au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 13 novembre 2025 mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil de M. A… C… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 13 novembre 2025. Il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 13 novembre 2025 de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration portant cessation des conditions matérielles d’accueil dont M. A… C… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de Rennes de l’OFII de rétablir à la date du 13 novembre 2025 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A… C… dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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