Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 févr. 2026, n° 2416042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2416041, le 15 octobre 2024, et un mémoire enregistré le 12 juin 2025, Mme E… F…, représentée par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme F… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2416042, le 15 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’arrêté attaqué :
- il n’est pas établi qu’il a été signé par une autorité compétente ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Claire Chauvet, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Lamiaux, substituant Me Renard, représentant Mme F… et M. C…, en leur présence.
Une note en délibéré présentée pour Mme F… a été enregistrée le 21 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… et Mme G…, ressortissants arméniens nés le 18 octobre 1997 et 19 mars 1999, déclarent être entrés respectivement en France le 5 octobre 2017, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes et le 13 juillet 2019, de façon irrégulière. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés ont été rejetées, s’agissant de M. C…, par une décision du 28 mars 2018 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 12 octobre 2018, s’agissant de Mme F…, par une décision du 11 janvier 2021 de l’OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA du 5 mai 2021. Le préfet de la Vendée a prononcé une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C… le 28 novembre 2018, et le 19 février 2021 à l’encontre de Mme F…. Le 15 juin 2023, M. C… et Mme F… ont sollicité de la même autorité préfectorale leur admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du 9 novembre 2023 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. Par leurs requêtes n° 2416041 et n° 2416042, qu’il y a lieu de joindre, Mme F… et M. C… demandent, chacun en ce qui le concerne, au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés du 9 novembre 2023 ont été signés pour le préfet par M. D… B…, directeur de la citoyenneté et de la légalité. Par un arrêté du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, et librement accessible, le préfet de la Vendée a accordé au directeur de la citoyenneté et de la légalité une délégation de signature lui permettant de signer au nom du préfet les décisions telles que celles en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les décisions contestées, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle des requérants, énoncent avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent et sont suffisamment motivées. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des arrêtés attaqués, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation avant de refuser de leur délivrer un titre de séjour et de les obliger à quitter le territoire français.
Sur les décisions portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de Mme F… et de M. C…, qui y sont entrés respectivement, ainsi qu’il a été dit, le 13 juillet 2019 et le 5 octobre 2017, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile puis par leur maintien en situation irrégulière, en dépit de décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre le 28 novembre 2018 et le 19 février 2021, qu’ils n’ont pas exécutées. Si leur fils, né le 11 mai 2020 à la Roche-sur-Yon, réside à leurs côtés sur le territoire français, et y est scolarisé depuis septembre 2023, rien ne fait obstacle à ce qu’il les suive en Arménie, où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, et où il pourra poursuivre sa scolarité. Par ailleurs, les intéressés n’établissent ni avoir noué en France de liens d’une particulière intensité, ni être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Dans ces conditions, en dépit des efforts d’intégration professionnelle déployés par les requérants, le préfet de la Vendée n’a, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, ni porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant. Par suite il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, en considérant que l’admission au séjour de Mme F… et de M. C… ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, le préfet de la Vendée n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de séjour n’étant pas établie, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions, soulevés par la voie de l’exception à l’encontre des obligations de quitter le territoire, doivent être écartés.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, le préfet de la Vendée, en obligeant Mme F… et M. C… à quitter le territoire français, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions, soulevés par la voie de l’exception à l’encontre des décisions fixant le pays de destination doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme F… et de M. C… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de Mme F… et de M. C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme E… F…, à M. A… C… et au préfet de la Vendée.
Copie en sera adressée à Me Renard.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Chauvet
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Martel
La greffière,
T. Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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