Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 janv. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. B… D… A…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 novembre 2025 en tant que, par cet arrêté, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué crée une situation d’urgence, dès lors qu’il l’empêche de donner une suite favorable à la promesse d’embauche qui lui a été adressée par l’entreprise au sein de laquelle il effectuait son apprentissage ce qui le place dans une situation de précarité administrative et financière alors que le contrat jeune-majeur dont il bénéficie arrive à son terme le 25 mars 2026 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée au profit de son auteur ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, que les circonstances dans lesquelles il s’est vu délivrer des documents d’identité ainsi que l’avis défavorable émis par la police aux frontières s’agissant de ces documents ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une fraude et qu’il n’a pas été tenu compte du risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il s’y trouverait isolé ;
- la seule détention ou utilisation alléguée de faux documents d’identité ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 811-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur l’avis défavorable de la police aux frontières l’existence d’une fraude alors notamment que les documents d’identité qu’il a produits ont conduit à son placement auprès du service départemental de l’aide sociale à l’enfant par un jugement du tribunal pour enfants de C…, lequel est revêtu de l’autorité de chose jugée ;
- il méconnait l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a présenté sa demande de titre de séjour le 26 août 2024, soit dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de seize ans par un jugement du tribunal judiciaire de C…, qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation en qualité de couvreur à l’issue de laquelle il a obtenu son certificat d’aptitude professionnelle, qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, qu’il est dépourvu d’attache dans son pays d’origine et qu’il est intégré à la société française ;
- il méconnait les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 2023, qu’il dispose d’attaches sur le territoire français tandis qu’il en est dépourvu dans son pays d’origine, qu’il bénéficie d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfant au travers d’un contrat jeune-majeur et qu’il développe son projet professionnelle ;
- pour ces mêmes raisons, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 décembre 2025 sous le n° 2505346 par laquelle
M. A… demande l’annulation de l’arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes d’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. D’une part, il est constant que la demande présentée par M. A… le 26 août 2024 tendant à son admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant donné lieu à l’arrêté contesté, ne tendait pas à un tel renouvellement. D’autre part, si M. A… se prévaut de l’impossibilité de donner suite à une promesse d’embauche à raison de l’irrégularité de sa situation ainsi que du terme prochain de son contrat jeune-majeur alors que ce dernier a déjà été reconduit pour atteindre une durée totale d’un an et ne pourra en tout état de cause de nouveau l’être, l’intéressé ne se prévaut ainsi d’aucune circonstance particulière de nature à établir une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, faute d’urgence au sens de son article L. 521-1, les conclusions de la requête de M. A… tendant à la suspension de l’arrêté contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… A….
Fait à Amiens, le 22 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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