Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. garcia, 26 févr. 2026, n° 2601136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Trad, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prendre l’arrêté litigieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois dont il faisait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, en l’absence d’une délégation de signature régulière et publiée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen au regard des quatre critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit d’observations, mais qui a produit le 16 février 2026, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article R. 613-1 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Arthur Garcia, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 qui s’est tenue à 14 heures en présence de Mme Labeau, greffière d’audience :
- le rapport de M. Garcia, magistrat désigné ;
- les observations de Me Trad, représentant M. C…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la garde à vue dont a fait l’objet le requérant s’agissant de la soustraction à l’exécution de son obligation de quitter le territoire français a été levée, et ainsi, qu’il ne constituait pas une menace à l’ordre public ; il a été précisé que ces éléments étaient invoqués à l’appui du moyen d’erreur d’appréciation soulevé dans la requête ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 11 octobre 2000, a fait l’objet d’un arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Toutefois, par un arrêté du 9 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux années supplémentaires cette interdiction de retour sur le territoire français. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions tendant à la communication du dossier administratif de M. C… :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise (…) ».
3. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a produit des pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2026-095 du 21 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 22-2026-06 du 22 janvier 2026, le préfet de ce département a donné à Mme D… B…, cheffe du pôle « éloignement » de la préfecture, délégation à l’effet de signer les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
6. L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances propres à la situation de M. C…, tenant à ce qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de six mois, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français nonobstant cette précédente obligation de quitter le territoire français, et qu’il ne justifie pas de liens familiaux d’une intensité particulière en France. Par suite, cet arrêté comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a analysé les critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant au regard de ces critères doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » et aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; (…) / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 824-9 du même code : « Est puni de trois ans d’emprisonnement le fait, pour un étranger, de se soustraire ou de tenter de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France, selon ses déclarations, et selon ses écritures, en 2021. Toutefois, cette entrée sur le territoire français est récente. Le requérant ne conteste pas utilement les éléments contenus dans l’arrêté tenant au fait qu’il est célibataire, sans enfant, non dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, et qu’il n’établit pas le caractère habituel de sa résidence en France. Par ailleurs, les bulletins de salaire produits dans le cadre de l’instance sont peu nombreux, couvrent une période limitée d’avril à août 2023 et font état de faibles rémunérations. M. C… indique à cet égard dans ses écritures qu’il n’a bénéficié que d’un contrat à durée déterminée. Par suite, l’intéressé ne dispose pas de liens intenses en France. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence en l’espèce d’une menace à l’ordre public, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait, en portant la durée de son interdiction de retour sur le territoire français à deux ans et demi, entaché d’erreur d’appréciation.
10. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé de deux années supplémentaires l’interdiction de retour sur le territoire français de six mois dont il faisait l’objet. Sa requête ne peut donc qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. GARCIA
La greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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