Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2514547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 9 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Mileo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation ainsi qu’au rejet des conclusions d’injonction et des conclusions liées aux frais de l’instance.
Il fait valoir qu’une attestation de décision favorable a été mise à la disposition de Mme B… le 23 mai 2025 en l’attente de la remise d’un titre de séjour valable du 24 mai 2025 au 23 mai 2026.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, qui n’a édicté aucune interdiction de retour sur le territoire français, de procéder à l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Calladine,
- les observations de Me Mileo, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante libanaise née le 26 novembre 1996, a été munie, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi » valable jusqu’au 19 janvier 2024 et a sollicité le 19 mars 2024 la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande de non-lieu :
La remise le 23 mai 2025 à Mme B… d’une attestation de décision favorable, en l’attente de la fabrication d’une carte de séjour temporaire valable du 24 mai 2025 au 23 mai 2026 portant la mention « vie privée et familiale », a nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté du 29 avril 2025 attaqué. Toutefois, d’une part, cette abrogation n’était pas, à la date de l’introduction de la requête, devenue définitive, d’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’entre le 29 avril 2025, date de l’édiction de l’arrêté attaqué, et le 23 mai 2025, date de mise à disposition de l’attestation de décision favorable, la requérante était dépourvue de tout document autorisant sa présence sur le territoire français et l’exercice d’une activité professionnelle. Il s’ensuit que le préfet de police n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025 auraient perdu leur objet.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
Mme B…, entrée sur le territoire français en septembre 2015 pour y suivre des études, y réside habituellement depuis cette date. Le 25 avril 2025, elle s’est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle avait précédemment, le 31 mars 2023, conclu un pacte civil de solidarité, et avec lequel elle vit maritalement depuis l’année 2018. Dans ces circonstances, le préfet de police a fait un inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à Mme B…, par l’arrêté en litige, la délivrance d’un titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. »
Alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme B…, les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de procéder à l’effacement de ce signalement sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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