Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 24 févr. 2026, n° 2601498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 M. B… A… demande au tribunal, d’une part, de confirmer l’irrégularité, au regard des règles électorales encadrant la campagne pour les élections municipales du 15 mars 2026, de la lettre ouverte du maire de la commune de la Bachellerie, d’autre part, d’appliquer les amendes encourues pour pratiques irrégulières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / ° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. »
3. Enfin, s’il appartient au juge administratif d’annuler les élections lorsque la sincérité du scrutin a été altéré, il n’est en revanche pas compétent pour intimer au maire d’une commune, fut-il candidats aux prochaines élections, de cesser certains comportements ni même de statuer sur la régularité de ces comportements.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présente, à supposer qu’elle puisse être regardée comme une protestation électorale, présente un caractère prématuré au regard des dispositions précitées de l’article L. 248 du code électoral et qu’elle ne peut en tout état de cause qu’être rejetée comme manifestement irrecevable au regard de la teneur ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 24 février 2026.
Le président de la 1ère chambre
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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