Annulation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 11 mars 2026, n° 2602973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602973 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2602973 les 11, 27 février et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
II – Par une requête un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2602974 les 11, 27 février et 3 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre à titre principal au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou de lui renouveler son certificat de résidence sur le fondement de l’article 7 c) du même accord dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport et de retirer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de compétence tiré de la consultation irrégulière traitement des antécédents judiciaires ;
- elle a été prise en violation des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation des articles 5 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est illégale en raison de l’absence de menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation des articles L.612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en violation de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mars 2026 :
- le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ;
- et les observations de Me David substituant Me Pierrot, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 15 aout 1990 est entré régulièrement en France le 23 février 2018. Le 17 septembre 2024 il a sollicité une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 7 c) du l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un premier arrêté du 29 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. B… demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2602973 et 2602974 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
4. Les stipulations de l’article 7, c et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien visé ci-dessus ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance ou le renouvellement du certificat de résidence d’un an, ou la primo-délivrance du certificat de dix ans, lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. M. B…, ressortissant algérien né le 15 juin 1990, est entré régulièrement en France le 23 février 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est ensuite vu remettre un certificat de résidence temporaire portant cette mention, puis, à compter du 9 septembre 2020, il a été rendu titulaire d’un certificat de résidence temporaire portant la mention « commerçant » régulièrement renouvelé, le dernier titre de séjour qui lui a été délivré expirant le 24 août 2024. Pour refuser de renouveler ce certificat de résidence, le préfet des Hauts-de-Seine, en se fondant exclusivement sur les articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a estimé que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public, à raison de son signalement le 4 juillet 2023 pour tentative de viol. M. B…, contrairement à ce que fait valoir le préfet, conteste la matérialité de ces faits qui, ainsi que l’admet l’autorité préfectorale, n’ont donné lieu à aucune condamnation pénale. Il en va de même au demeurant du signalement de l’intéressé le 13 juin 2023 pour usage illicite de stupéfiant. Dans ces conditions, en se fondant sur un simple signalement du 4 juillet 2023 pour des faits pourtant d’une extrême gravité, sans en justifier des suites judiciaires, ni même de la matérialité, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision de refus de certificat de résidence d’erreur de droit en estimant que la présence en France de M. B… constituait une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. En outre, il est également fondé, par voie de conséquence de l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire sans délai, à demander l’annulation de la décision du 21 janvier 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
7. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
8. D’autre part, ce jugement implique également qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder à la restitution du passeport de M. B… et à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais liés à l’instance exposés par M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 29 décembre 2025 et 21 janvier 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts de-Seine, ou au préfet compétent territorialement, de procéder à la restitution du passeport de M. B… et à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2602973 et 2602974 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
O. AstierLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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